TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2407785_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes 1, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 du préfet de l'Yonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; - les décisions sont entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait, et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive, l'arrêté attaqué ayant été notifié à l'intéressé le 22 mars 2024 à 15h50, le délai de recours contentieux de 48 heures était expiré lorsque M. A a saisi le tribunal ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kanté en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 : - le rapport de Mme Kanté ; - les observations de Me Parienti, avocat commis d'office, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - et les observations de Me Doucet, représentant le préfet de l'Yonne ; - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, entré en France il y a deux mois, selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2024 du préfet de l'Yonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et de l'arrêté du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Sur la recevabilité : 2. L'arrêté attaqué du 22 mars 2024 mentionne qu'il a été notifié au requérant le 22 mai 2024 à 15h50. Cette date de notification, postérieure à la tenue de la présente audience est nécessairement erronée et ne permet pas d'établir la date à laquelle le requérant a reçu notification de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, sa requête n'est pas tardive. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Le requérant se disant B Kalilou Sane, et non B A, alias qu'il dit avoir utilisé lors de son interpellation par les services de police, soutient qu'il est né le 15 septembre 2008 et que, par suite, il était mineur à la date de la décision attaquée et qu'il est entré en France à l'âge de 15 ans. Il est constant qu'il a bénéficié d'un accueil provisoire d'urgence d'une durée maximale de cinq jours soit du 18 mars 2024 au 22 mars 2024 par les services départementaux de l'Yonne. Il indique cependant être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine et être inscrit en CAP de cuisine à l'école hôtelière Sainte-Thérèse à Paris. S'il ne justifie pas de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine, il a cependant produit la copie intégrale du registre des actes de l'état civil, un jugement supplétif n°470 et un extrait du registre des actes de l'état civil n°18987 en double exemplaire, qui mentionnent qu'il est né le 24 septembre 2008 et dont l'analyse documentaire effectuée par les services de gendarmerie n'a pas révélé qu'ils étaient falsifiés. Le requérant produit, par ailleurs une convention de formation par apprentissage prise en l'établissement du groupe scolaire Sainte-Thérèse, conclue pour la durée du contrat d'apprentissage du 24 octobre 2023 au 31 août 2025. Si le préfet fait valoir que l'intéressé a déclaré être né le 15 septembre 2008 lors de son audition comme en atteste le procès-verbal dressé par la police le 22 mars 2024, en se bornant à faire valoir que les services du conseil départemental de l'Yonne ont conclu le 22 mars 2024 qu'il était majeur en raison des incohérences sur sa scolarité, sur son âge déclaré, dès lors que l'intéressé a déclaré trois dates de naissance différentes dont aucune ne correspond à celle indiquée sur les documents d'état civil présentés, le préfet de l'Yonne, auquel il appartient d'établir que M. A est majeur et qu'il ne peut bénéficier de la protection réservée aux mineurs de dix-huit ans, ne rapporte pas la preuve de la majorité de l'intéressé. Dans ces conditions, et alors que le doute doit bénéficier au mineur, la majorité du requérant à la date de la décision contestée ne peut être regardée comme acquise. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et à en solliciter l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens que M. A est fondé à demander l'annulation 22 mars 2024 par lequel le préfet de l'Yonne a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois doit être annulé. 5. Il est enjoint au préfet de l'Yonne de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 22 mars 2024 ci-dessus annulée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de l'Yonne a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 22 mars 2024 ci-dessus annulée Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Yonne et à Me Parienti. Lu en audience publique le 16 avril 2024. La magistrate désignée, C. Kanté La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2407785_20240416
Données disponibles
- Texte intégral