TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407785_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2008491 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A, a enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une lettre, enregistrée le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Levy, a saisi le tribunal des difficultés rencontrées pour obtenir l'exécution du jugement du 28 mars 2022. Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La procédure a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2008491 du 28 mars 2022 ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot, - et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par jugement n° 2008491 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 28 mai 2019 par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A et a enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. M. A soutient sans être contredit que, malgré ses diligences et celles de son conseil, le préfet n'a pas procédé au réexamen ainsi visé par le dispositif du jugement rendu le 28 mars 2022. 3. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande du requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte à l'encontre du préfet de l'Essonne d'un montant de 10 euros par jour de retard. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de l'Essonne s'il ne justifie pas, dans le délai mentionné à l'article 1er, s'être conformé à l'injonction prévue par cet article. Le taux de cette astreinte est fixé à 10 euros par jour de retard. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente rapporteure, Mme Lutz, première conseillère, Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. La présidente rapporteure, signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, signé F. Lutz La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 septembre 2023
DTA_2008491_20230922TA786 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407785_20250106
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2407785_20250106