TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2407785_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juin 2024 et 26 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Moutsouka, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’irrégularité au motif qu’il a été privé de la garantie que constitue le droit d’être entendu ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; il appartenait au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un examen actualisé et individualisé de sa situation personnelle et notamment de la naissance de son enfant et de son insertion ; l’absence de prise en compte de ces éléments révèle une erreur de droit ; la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation ; la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Demas, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Demas, magistrat désigné ; les observations de Me Matouandou Massengo, substituant Me Moutsouka, représentant M. B..., présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu’il développe et notamment le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B... ; le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : M. B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué du 24 juin 2024 que, pour obliger M. B... à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de Seine-et-Marne a retenu que le requérant était au nombre des étrangers mentionnés au 4° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l’intéressé était sans domicile personnel et certain, sans ressources légales et régulières, qu’il ne justifiait pas de la contribution à l’éducation et l’entretien de son enfant et que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas intenses et stables. Toutefois et contrairement à ces mentions, il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux documents produits à l’audience, qu’à la date de la décision attaquée, M. B... justifie d’une part, contribuer à l’entretien de son enfant de nationalité française avec laquelle il établit également avoir, malgré la séparation avec sa mère, développé des liens personnels. D’autre part, par les pièces qu’il a produit à l’audience et notamment des factures d’électricité et des avis d’impôt sur le revenu, M. B... justifie, à la date de la décision attaquée, d’un domicile certain ainsi que de ressources légales et régulières. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». L’annulation de l’arrêté attaqué implique le réexamen de la situation de l’intéressée et, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 18 septembre 2024. Il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D’autre part, l’avocat de M. B... n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le remboursement à M. B... de la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle, dans la limite de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 18 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle, dans la limite de 1 000 euros. Article 4 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, Signé : C. Demas La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2026
Référence
DTA_2407785_20260324
Données disponibles
- Texte intégral