TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2407786_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024 sous le n° 2407786, M. B E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'a obligé à remettre son passeport à la brigade de gendarmerie de Guebwiller et à se présenter une fois par semaine à ce service ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire, est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Guebwiller est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025. II. Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024 sous le n° 2407787, Mme F G épouse E, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'a obligée à remettre son passeport à la brigade de gendarmerie de Guebwiller et à se présenter une fois par semaine à ce service ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire, est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Guebwiller est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1.M. et Mme E, ressortissants kosovars nés respectivement les 20 juillet 1980 et 24 avril 1981, sont entrés en France le 1er mars 2024, accompagnés de leurs deux enfants mineurs nés le 1er août 2013. Ils ont présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 mai 2024. Par des arrêtés du 22 août 2024, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement nos 2406430, 2406431 du 12 septembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés du 22 août 2024 et enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme E. Par des arrêtés du 15 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, les a obligés à remettre leur passeport à la brigade de gendarmerie de Guebwiller et à se présenter une fois par semaine à ce service. Par des requêtes nos 2408833 et 2408834, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme E demandent l'annulation de ces arrêtés du 15 octobre 2024. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 2.En premier lieu, par un arrêté du 5 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. J H, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de l'égalité, à Mme I C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H n'aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté. 3.En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4.En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. et Mme E et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à leur situation personnelle avant de prononcer les décisions attaquées. 5.En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6.En l'espèce, les obligations de quitter le territoire ont été prises sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile des requérants, de sorte que l'administration n'avait pas à les mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur ces mesures. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient été privés de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'influer sur le contenu des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7.En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8.Les requérants font valoir que leurs enfants sont scolarisés en France et que M. E souffre de problèmes de santé. Toutefois, leur entrée sur le territoire est récente et leur durée de séjour liée à l'examen de leurs demandes d'asile. Par ailleurs, ils ne justifient pas être significativement insérés dans la société française, pas plus qu'ils n'établissent avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant leur séjour en France. Enfin, ils n'établissent pas être démunis d'attaches familiales dans leur pays d'origine dans lequel ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 44 et 43 ans et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Enfin, la circonstance que M. E souffre de problèmes de santé est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, alors au demeurant que l'intéressé s'est abstenu de présenter une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour des intéressés en France, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. et Mme E au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises et n'ont en conséquence pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Haut-Rhin n'a pas davantage entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. 9.En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10.Les décisions attaquées n'impliquent pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 8, que les enfants soient séparés de leurs parents. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi : 11.Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tirés de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 12.En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, tirés de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés. 13.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 14.Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15.Les décisions attaquées visent les textes qui les fondent, notamment les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles indiquent les éléments de la situation personnelle des requérants qui ont été pris en considération, notamment les circonstances que si le comportement des intéressés ne constitue pas une menace pour l'ordre public et s'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, leur présence en France est récente et ils ne justifient pas de la stabilité et de l'intensité de leurs liens personnels et familiaux sur le territoire. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 16.En troisième lieu, compte-tenu de ce qui précède, le préfet du Haut-Rhin n'a pas omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. et Mme E et de prendre en compte les éléments relatifs à leur situation personnelle avant de prononcer les décisions attaquées. 17.En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18.En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été énoncé au point 15 relativement aux éléments qui ont été pris en considération par le préfet du Haut-Rhin et des conditions de séjour de M. et Mme E en France, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 13. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant l'obligation de se présenter aux services de gendarmerie : 19.M. et Mme E ne font valoir aucune circonstance qui les empêcherait de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Guebwiller afin de justifier des diligences accomplies dans la préparation de leur départ. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 20.Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 17 septembre 2024 attaqués. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 21.Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme E n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22.Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. et Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme F G épouse E, à Me Airiau et au préfet du Haut-RhinCopie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Sibileau, président, Mme Malgras, première conseillère, M. D, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025. La rapporteure, S. MALGRAS Le président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN N°s 2407786, 2407787
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2407786_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel