TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 6ème chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2407787_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Fourdan, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois, et de lui délivrer dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a transmis une pièce le 18 février 2025. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 16 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goujon, - et les observations de Me Fourdan, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante afghane née le 25 juillet 1993, soutient être entrée en France le 9 février 2024 avec ses deux filles afin de rejoindre son conjoint reconnu réfugié par une décision du 26 septembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle a sollicité le 16 février 2024 la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de réfugié. Par un courriel du 17 juin 2024, elle a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande. Mme A qui a obtenu la suspension de l'exécution de cette décision implicite par ordonnance n° 2407798 du juge des référés du 13 août 2024, demande, par la présente requête, l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui accorder une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; / () ". 3. Mme A déclare sans être contestée remplir les conditions de la réunification familiale. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a épousé le 26 septembre 2018 en Afghanistan M. C A, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié valable du 13 avril 2024 au 13 avril 2034, et qu'elle est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour. Par suite, et alors qu'en défense, le préfet se borne à produire une copie d'écran indiquant que l'intéressée a été munie d'une attestation de prolongation d'instruction, valable du 10 février au 9 mai 2025, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. 4. Il résulte de qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Nord refusant la délivrance d'une carte de résident à Mme A doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de Nord délivre à Mme A une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée qui y ferait obstacle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fourdan, conseil de Mme A, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet du Nord née du silence gardé sur la demande de carte de résident de Mme A est annulée. Article 2 : Sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée y faisant obstacle, il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A une carte de résident en qualité de conjoint de réfugié dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Fourdan, conseil de Mme A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Fourdan. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Cotte, président, M. Fougères, premier conseiller, M. Goujon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025. Le rapporteur, signé J.-R. Goujon Le président, signé O. CotteLa greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2407787_20250521