TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2407791_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. C D et M. B A, représentés par Me Gougot, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2024 par le maire de Mallemort a délivré à la SCI la Fuligule d'Albigny un permis de construire un immeuble à usage d'habitation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la SCI Fuligule d'Albigny et de la commune de Mallemort une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition exigée est satisfaite ; Sur le doute quant à la légalité de l'arrêté - le dossier de permis de construire méconnaît l'article R. 341-10 a) du code de l'urbanisme du code de l'urbanisme en l'absence du plan de toiture, de l'article R. 341-10 c) de ce code, au regard de l'incomplétude du projet architectural et de l'article R. 431-23 a) et b) ; - le dossier ne comporte pas l'attestation de prise en compte de la règlementation thermique, ni celle relative au respect des règles de construction parasismique au stade de la conception telle exigée par l'article R. 431-16 e) du code précité ; - le maire s'est prononcé sur la base d'indications erronées et frauduleuses portant sur la desserte du projet et la viabilité du terrain d'assiette ; - l'arrêté méconnait les articles L. 442-1, L. 442-1-2 et R. 421-19 du code ; - l'autorisation de diviser ne peut résulter que d'un permis d'aménager et ainsi, la division autorisée par arrêté de non opposition à déclaration de travaux préalable du 8 février 2012 est illégale par voie d'exception, en l'absence de permis d'aménager tout comme l'arrêté du 30 décembre 2019 portant arrêté de non opposition à déclaration préalable ; - l'arrêté méconnait l'article UC 9 du plan local d'urbanisme dès lors que l'emprise au sol calculée ne décompte pas la terrasse en bois surélevée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la commune de Mallemort, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérant la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 20 août 2024, la SCI la Fuligule d'Albigny, représentée par Me Caviglioli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 juillet 2024 sous le numéro 2407110 par laquelle Mme D et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Benmoussa, greffier d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Gougot, représentant Mme D et M. A qui conclut aux mêmes fins que leurs écritures, par les mêmes moyens qu'ils développent ; - Me Gouard-Robert, représentant la commune de Mallemort qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens ; - et Me Anselmino, représentant la SCI la Fuligule d'Albigny, qui conclut aux mêmes fins que leurs écritures. La clôture de l'instruction a été différée au 26 août 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 18 janvier 2024, le maire de Mallemort a délivré à la SCI la Fuligule d'Albigny un permis de construire un immeuble à usage d'habitation R+1 sur une parcelle cadastrée section C 6169. Mme D et M. A, voisins demandent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la maison d'habitation de Mme D et M. A, édifiée sur la parcelle cadastrée section C n° 5738 n'est pas directement contiguë au terrain d'assiette du projet, cadastré section C n° 6169, dont elle est séparée par la parcelle cadastrée section C n° 5737, en indivision, nue de toute construction, envisagée notamment comme voie de desserte à partir de l'impasse du Soulier. La construction est projetée selon une orientation sud-ouest sur la partie du terrain, en zone constructible, la plus proche du terrain en indivision destinée à supporter les ouvrages nécessaires à sa viabilisation et à sa desserte, ainsi qu'il a été dit. D'une part, les requérants s'ils se prévalent de leur qualité de voisin immédiat, ne justifient pas dans quelle mesure ils seraient affectés directement dans leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, notamment s'ils ont une vue directe sur la construction R + 1 en cause, ne contestant pas que leur propriété présenterait la même orientation que le projet. D'autre part, ils n'établissent pas davantage que la circonstance que la desserte s'effectue par la traversée de la parcelle cadastrée section C n° 5737 placée sous le régime de l'indivision forcée, et objet d'un litige entre les parties constitue une atteinte susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Dès lors, en l'état de l'instruction, les requérants ne peuvent pas être qualifiés de voisins immédiats. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire doit à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mallemort et la SCI la tirée du défaut d'intérêt pour agir doit être écartée. 5. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme D et M. A dirigées contre la commune de Mallemort et la SCI la Fuligule d'Albigny qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, les parties perdantes. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D et M. A, une somme de 400 euros au titre des frais exposés par la commune de Mallemort et une même somme au titre des frais exposés par la SCI la Fuligule d'Albigny et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée. . Article 2 : Mme D et M. A verseront à la commune de Mallemort, la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Mme D et M. A verseront à la SCI la Fuligule d'Albigny, la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C D, à la commune de Mallemort et à la SCI Fuligule d'Albigny. Fait à Marseille, le 26 août 2024. La juge des référés, signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2407791_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA