TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2407792_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 19 août 2024, M. A C , représenté par Me Gougot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 12 juin 2024 par laquelle la présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence a exercé son droit de préemption urbain sur un bien immobilier implanté sur les parcelles cadastrées section DH n°s 144, 145 et 284, situées 68 chemin de la digue à Istres (13800), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la Métropole-Aix-Marseille Provence une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - il y a un doute quant à la légalité de la décision dès lors que l'exercice du droit de préemption urbain ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme en ce qu'elle a été tardivement notifiée à l'acquéreur évincé et que la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 210-1 alinéa 3 du code précité et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 20 août 2024, la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP), représentée par Me Schmidt, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mesdames F E et B D auxquelles la procédure a été communiquée, n'ont pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le numéro 2407198 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Benmoussa, greffier d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Gougot, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu'il développe, notamment celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme et sa portée ainsi que de la suffisance des aires de stationnement dans le quartier ; - Me Schmidt, représentant la MAMP, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, développant le contexte du projet en cause et sa réalité eu égard à la saturation des places de stationnement dans le quartier du Ranquet. Mesdames E et Llorens n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par acte notarié du 6 février 2023, Mmes E et Llorens ont consenti à M. C une promesse de vente un bien immobilier en mauvais état, édifié sur des parcelles cadastrées section DH n°s 144, 145 et 284, situées 68 chemin de la digue à Istres, dans le quartier du Ranquet. M. C demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 12 juin 2024 par laquelle la présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence a exercé son droit de préemption urbain sur ce bien immobilier. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre la MAMP qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la métropole, en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Métropole Aix-Marseille-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la Métropole-Aix-Marseille Provence, à Mme F E et à Mme B D. Fait à Marseille, le 26 août 2024. La juge des référés, signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2407792_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA