TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2407792_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2024, 13 septembre 2024, 17 septembre 2024, 20 septembre 2024 et 7 octobre 2024, M. E C, représenté par Me Berthe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 25 septembre 2024 et 21 octobre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les observations de Me Berthe représentant M. C et celles de Me Kerrich, substituant Me Rannou, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, né le 19 juillet 1990 à Rabat (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France le 28 août 2012 sous couvert d'un visa de type D portant la mention " étudiant " valable du 20 août 2012 au 20 août 2013. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 19 février 2014 au 31 décembre 2014 renouvelé jusqu'au 31 décembre 2015. Le 22 mars 2023, M. C a sollicité du préfet du Nord son admission exceptionnelle au séjour en qualité de conjoint de résident. Par un arrêté du 1er juillet 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a délivré à M. D C, fils de M. C né le 10 janvier 2024, un document de circulation pour étranger mineur le 10 juin 2024 valable du 31 mai 2024 au 30 mai 2029. Par suite, en indiquant qu'aucun enfant n'est issu du mariage du requérant avec Mme B, le préfet du Nord a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. C. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, M. C, né le 19 juillet 1990 à Rabat (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France le 28 août 2012 sous couvert d'un visa de type D portant la mention " étudiant " valable du 20 août 2012 au 20 août 2013. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 19 février 2014 au 31 décembre 2014 renouvelé jusqu'au 31 décembre 2015. Le 5 mars 2022, il s'est marié avec Mme A B, de nationalité marocaine et titulaire d'une carte de résident, avec qui il justifie d'une communauté de vie. De cette union est né M. D C le 10 janvier 2024. Par ailleurs, Mme B est mère de deux enfants de nationalité française nés d'une précédente union dont, par un arrêt du 12 mars 2020 de la cour d'appel de Douai, la résidence a été fixée à son domicile. Dans ces conditions, alors que M. C a seulement été condamné à mille euros d'amende par une ordonnance pénale pour des faits de conduite sans assurance et sans permis commis les 21 mai et 10 septembre 2021 et qu'il justifie d'une certaine insertion professionnelle, la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord en date du 1er juillet 2024 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2407792_20250211
Données disponibles
- Texte intégral