TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407793_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 octobre et le 7 novembre 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il doit être regardé comme soutenant que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation individuelle. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024 le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné ; - les observations de Me Costes, avocat de M. C, qui soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait quant au caractère suffisant de ses ressources, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public, qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'interdiction de circuler sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ; - et les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue bulgare. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bulgare, né le 7 août 1989, déclare être entré en France en 2017. Par arrêté du 9 octobre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". 3. Pour prendre la décision attaquée le préfet s'est fondé sur les motifs, d'une part, qu'en l'absence de revenus M. C ne garantit pas ne pas constituer une charge déraisonnable pour le système social français, et d'autre part, que son comportement est de nature à menacer l'ordre public. Si M. C fait valoir que, contrairement à ce que soutient le préfet, il dispose de ressources suffisantes dès lors qu'avant d'être incarcéré il occupait un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier dans le secteur du bâtiment, il ne verse au dossier aucun contrat de travail ni aucun élément probant, notamment sous la forme de bulletins de salaire, permettant d'établir qu'il percevrait un revenu stable et suffisant en provenance de la société censée l'employer, d'autant qu'il résulte de son audition du 24 juin 2024 par les services de police qu'il a soutenu exercer en France une activité non déclarée. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait retenu que l'autre motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si M.C fait valoir qu'il réside en France depuis 2017, qu'il a une femme et trois enfants, dont le dernier est né en France, il est constant qu'il a été condamné le 30 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Colmar à une peine d'emprisonnement d'un an pour violences conjugales en présence de ses enfants, assortie d'une interdiction d'entrer en relation avec sa concubine, Mme B, et ses trois enfants, ainsi que d'une peine de retrait de l'autorité parentale à l'égard des trois enfants. En outre, il résulte du point précédent que l'intéressé ne justifie pas travailler légalement en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. C en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 6. En dernier lieu, quand bien même M. C déclare se repentir des violences commises à l'égard de sa compagne et être suivi par un psychologue dans le cadre de sa détention, il résulte de ce qui précède, en particulier du point 5, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de la menace à l'ordre public que son comportement représente en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de circulation sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " 8. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 5, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. C ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, T. GrosLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek N°2407793
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6712 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2407793_20241112
TA3813 mai 2026
DTA_2407793_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2407793_20241112
Données disponibles
- Texte intégral