TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2407795_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Benkhelouf, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : chercheur " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'émettre un avis favorable à sa demande. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 août 2024 à 14h30, en présence de Mme Blanc, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Benkhelouf, représentant M. B. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. Les parties ont été informées, par une lettre du 12 août 2024, que la clôture d'instruction était différée au 14 août 2024 à 16h00. Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 août 2024, M. B maintient ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant syrien né le 1er janvier 1993, a été muni par les services de la préfecture de la Haute-Garonne d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : chercheur " valable du 1er février 2021 jusqu'au 31 août 2023, au titre d'une activité de chercheur exercée à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Il a déposé, auprès de ces mêmes services, une demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour, et a ainsi été muni d'un récépissé de cette demande, valable du 22 août 2023 jusqu'au 31 mars 2024. Après son recrutement par l'université de Lille et son installation dans le département du Nord, il a déposé, auprès des services de la préfecture de ce département, une autre demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, à la fois via la plateforme de l'Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF) le 24 février 2024, et par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 26 février 2024 par ces services. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur ces demandes. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. En l'espèce, l'une comme l'autre des demandes de titre de séjour de M. B ayant été déposées, ainsi qu'il a été dit au point 1, les 24 et 26 février 2024, soit après l'expiration du délai de renouvellement du titre de séjour que ce dernier détenait précédemment, elles doivent être regardées comme une première demande. La présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve par conséquent pas à s'appliquer. 5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient qu'elle entraîne une détérioration de sa santé physique et mentale. Cependant, il n'apporte aucun élément d'ordre médical l'établissant. Il n'apporte, non plus, aucune précision et aucun élément de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle cette décision serait à l'origine d'une diminution de sa qualité de vie. Toujours au titre de l'urgence, si M. B invoque également la nécessité d'exercer de nouveau une activité professionnelle, il ne fait état d'aucune perspective de recrutement dont la concrétisation serait, à brève échéance, compromise par la décision en litige, alors que son contrat de travail conclu avec l'université de Lille expirait le 31 juillet 2024 et qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait pu obtenir son renouvellement s'il avait disposé d'un document de séjour. Enfin, il n'est pas, non plus, établi que la décision en litige aurait pour effet d'exposer M. B au risque de perdre le logement dans lequel il est actuellement hébergé, dès lors que l'auteur du certificat versé au dossier indique ne plus pouvoir héberger l'intéressé dans son logement à Toulouse, alors que l'intéressé réside désormais dans le Nord, et que l'attestation d'hébergement dans le Nord pour la période allant du 1er février 2024 au 31 juillet 2024 ne comporte aucune mention selon laquelle il serait mis fin à ce logement à raison de la situation administrative de l'intéressé. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord Fait à Lille, le 28 août 2024. Le juge des référés, Signé, J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2407795_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA