TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2407795_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. B D, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où la préfète ne produit pas l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et le rapport du médecin instructeur ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet du Bas-Rhin fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Zimmermann, avocate de M. D, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen né en 1954, est entré en France le 13 avril 2023, selon ses dires. Le 13 février 2024, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 13 septembre 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué : 4. Par un arrêté du 29 août 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme C G, cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par Mme G, serait entaché du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 6. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 dudit code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins ". L'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. D, la préfète du Bas-Rhin a consulté le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui dans un avis émis le 24 juin 2024, produit à l'instance, a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de cet avis, produit à l'instance, et du bordereau de transmission du même jour, qu'il a été rendu au vu d'un rapport médical établi le 29 avril 2024 par un médecin instructeur, compétent pour ce faire et qui n'a pas siégé au sein du collège, et transmis le 30 avril 2024 au collège de médecins. Aucun texte ni aucun principe n'impose à la préfète du Bas-Rhin de produire le rapport du médecin instructeur ou des éléments du dossier médical soumis au collège de médecins, qui sont au surplus couverts par le secret médical. Il s'ensuit que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. 8. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. En l'espèce, pour refuser au requérant le titre de séjour qu'il sollicitait, la préfète du Bas-Rhin, qui pouvait légalement s'approprier les termes de l'avis du collège de médecins, a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays. Les documents médicaux produits par M. D se bornent à décrire ses pathologies et la prise en charge dont il bénéficie sans comporter aucune indication sur la disponibilité de ces soins dans son pays d'origine. La seule circonstance, à la supposer même établie, qu'il serait isolé dans ce pays, alors que son épouse y réside, ne peut suffire à remettre en cause l'appréciation à laquelle la préfète du Bas-Rhin s'est livrée concernant l'existence d'un traitement approprié en Guinée, en se fondant notamment sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration susmentionné. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Ces stipulations ne garantissent pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D n'était présent sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de la décision critiquée. Il ne fait état d'aucune tentative d'insertion dans la société française, ni d'aucune autre attache en France que ses deux filles majeures, qui doivent être regardées, eu égard à leur âge, comme ayant constitué des cellules familiales distinctes. Il n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine où résident son épouse ainsi que ses frères et sœur et où il a lui-même vécu pendant la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances sus rappelées, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, le refus de titre de séjour susmentionné n'étant pas entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ne sauraient faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence. 13. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli pour les motifs exposés au point 11. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2024 de la préfète du Bas-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Zimmerman et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Sibileau, président, Mme Malgras, première conseillère, M. E, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le rapporteur, C. E Le président, J.-B. SIBILEAU Le président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2407795_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel