TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2407798_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de membre de la famille d'un réfugié statutaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée la maintient de manière anormalement longue dans une situation de précarité au regard de son droit au séjour et lui interdit notamment de rechercher un logement, nonobstant la circonstance que son époux est en situation régulière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 août 2024 à 11h15, en présence de Mme Blanc, greffière d'audience : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Fourdan, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance, par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que, le dossier de la requérante étant incomplet, aucune décision de refus de titre de séjour n'est susceptible d'être intervenue de sorte que la requête est irrecevable, et qu'en tout état de cause la condition d'urgence n'est pas satisfaite. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour Mme A par Me Fourdan, a été enregistrée au greffe du tribunal le 7 août 2024 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme A, ressortissante afghane ne le 25 juillet 1993, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de membre de la famille d'un réfugié statutaire. Sur l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Nord : 5. Le refus d'enregistrer une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 6. Si le préfet du Nord fait valoir que le caractère incomplet de la demande de titre de séjour de Mme A a conduit l'administration à clôturer l'instruction de celle-ci, il ne justifie en l'état de l'instruction ni du caractère incomplet du dossier de demande de la requérante, ni de l'intervention d'une telle décision de clôture. Dans ces conditions, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur la demande de Mme A n'a pu que faire naître une décision implicite de rejet de cette demande, laquelle fait grief à l'intéressée et peut valablement être contestée devant le juge administratif. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Nord et tirée de l'inexistence de la décision attaquée ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 7. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 8. Si, s'agissant d'une première demande de titre de séjour, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent, elle établit dans le cadre de la présente instance que le défaut de titre de séjour a d'une part pour effet de compromettre la recherche d'un logement stable pour le foyer qu'elle constitue avec son époux et leurs enfants et, d'autre part, d'entraver son accès aux soins et au suivi médical appropriés à son état, Mme A étant enceinte. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 9. Le moyen invoqué par Mme A à l'appui de sa demande de suspension de la décision du préfet du Nord en cause et tiré de l'erreur de droit commise par le préfet dans l'application de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, qu'il délivre à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Mme A a été provisoirement admise, ainsi qu'il a été dit, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fourdan, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A. Article 5 : le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Fourdan et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 13 août 2024. Le juge des référés, Signé, Y. B La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2407798_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel