TA693ème chambre3ème chambreDésistement
TA69 · 3ème chambre — 9 février 2026
- ECLI
- DTA_2407798_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B... C..., représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite attaquée est entachée d’illégalité ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision du 24 novembre 2025 d’accorder au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une validité d’un an.
Par un courrier du 16 janvier 2026 et en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office que la délivrance d’un titre de séjour au requérant en cours d’instance privait d’objet les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, M. C... déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1996, M. C... conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026 et prenant acte de la délivrance en cours d’instance du titre de séjour sollicité, M. C... déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C... des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. C... la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Guitard, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
F. GuitardLa greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2026
Référence
DTA_2407798_20260209
Données disponibles
- Texte intégral