TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2407800_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 15 et le 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Me Ngao, avocat commis d'office, représentant M. A, qui soutient en outre que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- et les observations de Me Schwilden, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 1er juin 1985, demande l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-675 du 29 novembre 2023, le préfet de police a donné à M. B D, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".
5. Eu égard aux critères objectifs, mentionnés par le préfet de police dans sa décision, soit les circonstances que l'intéressé est entré en France en 2007 selon ses déclarations, n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile et n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention en vue de son éloignement, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 21 mai 2023 et que son comportement a été signalé par les services de police le 31 mars 2024 pour des faits de violences habituelles commises par trois circonstances aggravantes le 8 mars 2024, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile de M. A était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. En dernier lieu, si le requérant soutient à l'audience qu'il est entré en France en 2007 et s'est vu délivrer des titres de séjour dont le dernier a expiré en 2022, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. D'autre part, il verse le récépissé d'enregistrement d'un pacte civil de solidarité (PACS) établi le 19 mai 2017 et une attestation de son compagnon indiquant que ce PACS a été dissous en septembre 2023. Ces éléments sont insuffisants en tout état de cause pour établir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le préfet de police. Par suite, cet arrêté ne méconnaît pas en tout état de cause les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Lu en audience publique le 22 avril 2024.
Le magistrat désigné,
D. HEMERY Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2407800_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel