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TA69 · ELOIGNEMENT — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2407801_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 12 août 2024, M. C B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 6 août 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions d'assignation à résidence prises en application des dispositions de l'article L. 731-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle M. B A n'était pas présent et la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Gaillard, greffière : - le rapport de M. Gueguen ; - et les observations de Me Muscillo, avocat d'astreinte, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 30 juin 1977, a déclaré être entré en France au cours de l'année 2020, où il est connu des services de la police nationale sous les identités de Faical B A et C Cheikhboukal. Par des décisions du 15 octobre 2021, dont la légalité a été confirmée tant par un jugement du tribunal du 13 janvier 2022 que par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon du 11 août 2022, le préfet du Rhône a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Après avoir été interpellé par les services de la police nationale puis placé en garde à vue le 21 mars 2023 pour des faits de " recel de vol ", par des décisions du lendemain, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de dix-huit mois. Enfin, suite à son placement en retenue administrative le 29 juillet 2024 à fin de vérification de son droit de circulation ou de séjour, par un arrêté du même jour, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône, dont il a interdiction de sortir sans autorisation et où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, pour une durée de quarante-cinq jours, en l'obligeant à se présenter auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon deux fois par semaine, les lundis et jeudis, y compris les jours chômés et fériés, entre 9 heures et 18 heures, afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet et les démarches entreprises pour l'obtention d'un document de voyage permettant son éloignement. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Selon les termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, selon les termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées. ". 5. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B A sur lesquelles la préfète du Rhône s'est fondée pour l'assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est infondé et doit être écarté. 7. En dernier lieu, en vertu de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement () pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". À cet égard, l'article L. 731-1 du même code prévoit que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé ; () ". Selon les termes de l'article L. 732-3 de ce même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 dudit code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". 8. Pour assigner M. B A à résidence dans le département du Rhône, dont il a interdiction de sortir sans autorisation et où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, pour une durée de quarante-cinq jours, et l'obliger à se présenter auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon deux fois par semaine, les lundis et jeudis, y compris les jours chômés et fériés, entre 9 heures et 18 heures, afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet et les démarches entreprises pour l'obtention d'un document de voyage permettant son éloignement, la préfète du Rhône s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé faisait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le départ de départ volontaire imparti avait expiré, d'autre part, de ce que son éloignement demeurait une perspective raisonnable dès lors que l'administration possédait une copie de son passeport algérien et qu'il pouvait solliciter la délivrance d'un laissez-passer ou d'un passeport auprès de ses autorités consulaires afin de permettre son retour en Algérie, et, enfin, de ce qu'une présentation aux fins de pointage auprès de ces services de police à raison de deux fois par semaine entre 9 heures et 18 heures dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement, était apparue nécessaire et proportionnée. 9. En l'espèce, si le requérant, qui ne conteste pas le principe même de son assignation à résidence, soutient que les modalités de cette mesure sont inappropriées et excessives dès lors qu'il est présent en France depuis près de cinq années, qu'il y a la charge de son fils mineur, qu'il y exerce une activité professionnelle et qu'il était dans l'attente d'un rendez-vous auprès des services préfectoraux en vue de déposer une demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative, aucun de ces éléments n'est de nature à établir que l'autorité préfectorale aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle aurait porté une atteinte disproportionnée à ses droits et libertés en l'assignant à résidence et en assortissant notamment cette mesure d'une obligation de présentation auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon à raison de deux fois par semaine. À cet égard, alors qu'une assignation à résidence ordonnée pour assurer l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement, présente, par nature, un caractère contraignant affectant significativement la vie quotidienne de la personne intéressée, M. B A ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse se présenter deux fois par semaine auprès de ces services entre 9 heures et 18 heures. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l'articles L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Rhône a prononcé, dans son principe et ses modalités, l'assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours, laquelle ne présente pas, s'agissant de ses modalités, un caractère disproportionné. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 29 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024. Le magistrat désigné, C. Gueguen La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2407801_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel