TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2407808_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 août 2024 ainsi que les 4 janvier et 2 mars 2025, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle la directrice de la santé, du handicap et de l'action sociale de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'aide financière au titre du fonds pour le maintien en formations sanitaires et sociales. Elle soutient que sa situation personnelle et financière justifie l'attribution de l'aide sollicitée. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 décembre 2024 et les 29 janvier et 18 mars 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de Mme Reniez, - les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Etudiante inscrite en institut de formation en soins infirmiers (IFSI), Mme C conteste la décision du 3 juin 2024 par laquelle la directrice de la santé, du handicap et de l'action sociale de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'aide financière au titre du fonds régional pour le maintien en formations sanitaires et sociales. 2. Aux termes du règlement relatif au fonds pour le maintien en formations sanitaires et sociales de la région Auvergne-Rhône-Alpes : " Le fonds pour le maintien en formations sanitaires et sociales a pour objectif premier de prévenir les interruptions de formation. / Il permet d'attribuer, de façon ponctuelle et exceptionnelle, une aide financière aux élèves et étudiants confrontés à des difficultés majeures, liées à des évènements non prévisibles à l'entrée en formation et pouvant compromettre la poursuite du parcours. / () ". Aux termes de l'article 4 de ce règlement : " () / Le fonds a pour objectif premier de prévenir les interruptions de formation. Il permet d'intervenir auprès d'étudiants qui se trouvent confrontés à des difficultés sociales ou financières majeures, non prévues à l'entrée en formation, pouvant mettre en péril la poursuite du parcours de formation et in fine l'insertion dans l'emploi durable. / Ainsi, le fonds peut être mobilisé quand la situation de l'étudiant réunit quatre critères principaux : / - caractère imprévu de la situation ; / - situation financière précaire ; / - risque d'interruption de formation ; / - projet réalisable. ". Le point 4.1 relatif au critère de la situation à caractère imprévu dispose que : " Le fonds pour le maintien en formations sanitaires et sociales intervient pour soutenir les apprenants confrontés à des difficultés liées à un évènement imprévu. Ces " accidents de parcours " peuvent, à titre de d'exemple, recouvrir les situations suivantes : / - Évènements familiaux : décès, séparation, rupture familiale / - Problèmes de ressources : perte d'emploi, baisse de revenus / - Accident de la route / Contrairement à d'autres aides sociales, le fonds n'a pas vocation à atténuer des difficultés antérieures ou connues à l'entrée en formation. / Par exemple, il ne peut pas être mobilisé dans les situations suivantes : / - régler des dettes contractées avant la formation ; / - financer le coût de la formation quand l'apprenant est entré en formation sans avoir obtenu de financement ; / - combler l'absence ou le manque de revenus causés par l'entrée en formation ; / () ". 3. Pour refuser d'accorder l'aide financière sollicitée par la requérante, la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est fondée sur la circonstance que les difficultés financières invoquées par Mme C ne justifiaient pas qu'une aide lui soit accordée dès lors en particulier que l'intéressée suivait sa formation sans avoir obtenu une source de revenus pour la période concernée de formation et en rappelant que le fonds n'avait pas pour objet de compenser une rémunération. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'après sa séparation de son conjoint en 2022, la requérante, fonctionnaire de catégorie A, a sollicité son placement en disponibilité sans rémunération afin de reprendre ses études au mois de septembre 2023 en intégrant un IFSI dans l'objectif de devenir infirmière. Si, à l'appui de sa contestation, Mme C fait valoir qu'elle comptait financer sa formation par la vente d'un bien immobilier lui appartenant mais que le souhait de la commune où se trouve l'immeuble en question d'exercer son droit de préemption à des conditions financières défavorables a compromis son projet de financement, cette circonstance ne permet pas de considérer, au regard des dispositions précitées de l'article 4 du règlement du fonds relatives à l'objet de celui-ci et aux situation imprévues qu'elles envisagent, que c'est à tort que l'aide sollicitée a été refusée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La rapporteure,Le président, E. ReniezA. Gille La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2407808_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel