TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407811_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme C, représentée par la Sarl Novas Avocats, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder dans un délai de 48 heures un rendez-vous qui aura lieu dans un délai d'une semaine, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle puisse enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour; 3°) de mettre à la charge de l'État à verser à son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante est convoquée le 19 novembre 2024 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme C, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Mme C ayant été convoquée, dans le cadre de la présente instance, afin de présenter la demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 5 août 2022 au 4 août 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en injonction en ce sens. 3. Mme C bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à la Sarl Novas Avocats sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à la Sarl Novas Avocats sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C à Me Combes et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 novembre 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2407811_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA