TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2407811_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. E, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ; - il présente des garanties de représentation suffisantes ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, président, - et les observations de Me Zimmermann, pour M. D, non présent. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien né le 29 juin 1975, déclare être entré en France le 7 octobre 2023 pour la première fois. Il a été transféré en Allemagne le 10 janvier 2024. Après qu'il ait été interpellé en France le 12 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin par un arrêté du même jour dont M. D demande l'annulation, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté du 12 octobre 2024 : En ce qui concerne les moyens communs : 4. En premier lieu, par un arrêté du 9 octobre 2024 régulièrement publié, la préfète du Bas-Rhin par intérim a donné délégation à M. Samuel Bouju, secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, dans le cadre des permanences qu'il est amené à assurer, à l'effet de signer les arrêtés attaqués. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'assurait pas de permanence le 12 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D n'est entré en France qu'à peine un an avant l'édiction de la décision attaquée, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il ne pouvait ignorer la précarité de sa situation administrative et qu'il n'établit pas avoir des liens d'une particulière intensité avec sa sœur, dont il n'établit pas la régularité du séjour en France. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, contrairement aux affirmations de M. D, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen de sa situation personnelle, notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En deuxième lieu, pour obliger M. D à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur les circonstances que le requérant ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'est maintenu sur le territoire après l'expiration d'un éventuel titre de séjour. Par suite, la circonstance que M. D pourrait, selon ses affirmations, bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé est sans emport sur la légalité de la décision contestée. 9. En troisième lieu, M. D ne saurait établir par la seule production d'un unique courrier d'un médecin du 26 septembre 2024 indiquant qu'il souffrirait, sans plus de précision sur la gravité ou la réalité de telles pathologies, d'une hépatite virale chronique C, d'une cirrhose et d'un stress post traumatique, que la préfète du Bas-Rhin ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " 12. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français à deux reprises, notamment après l'exécution d'une décision de transfert vers l'Allemagne, qu'il n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour en France et qu'il ne dispose que d'une adresse postale en France. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin ait commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées. En ce qui la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 14. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toute précision, notamment factuelles, permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 17. Les éléments mentionnés au point 6 ci-dessus ne peuvent être regardés comme des circonstances humanitaires susceptibles de justifier qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son l'encontre de M. D. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président, - Mme Malgras, première conseillère, - M. B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025. Le président-rapporteur, J.-B. SIBILEAUL'assesseure la plus ancienne, S. MALGRAS La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2407811_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel