TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2407813_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, Mme B A, représentée par Me Borie Belcour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 avril 2024, prise sur recours, par laquelle la présidente du conseil départemental a confirmé la décision de la commission de validation de territoire rejetant sa demande de projet de formation " permis de conduire CE avec ETG " ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône et à la commission de validation du territoire de procéder à un nouvel examen de sa demande de formation et de lui attribuer une formation dans le délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociales et des familles ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 115-2 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 5 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; - elle méconnait les articles 9, 10, 14 et 30 de la charte sociale européenne du 18 octobre 1961 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte sociale européenne, signée le 18 octobre 1961 et révisée le 3 mai 1996 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, magistrat désigné ; - les observations de Me Borie Belcour, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a demandé au département des Bouches-du-Rhône une aide individuelle d'insertion, " formations individuelles ". Par une décision du 29 janvier 2024 prise après avis de la commission de validation de territoire réunie le 21 décembre 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Mme A a exercé, le 18 mars 2024 un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par une décision du 15 avril 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches du Rhône a toutefois décidé de maintenir le précédent refus. Mme A demande l'annulation de la décision du 15 avril 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 3.Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision et de l'incompétence de l'auteur de l'acte sont inopérants. 4.Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles, ces dispositions ayant été abrogées par la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023. 5.Les stipulations des 9°, 10°, 14° et 30° de la partie I de la charte sociale européenne révisée, signée à Strasbourg le 3 mai 1996, par lequel les Etats signataires s'engagent à " 9. Toute personne a droit à des moyens appropriés d'orientation professionnelle, en vue de l'aider à choisir une profession conformément à ses aptitudes personnelles et à ses intérêts. / 10. Toute personne a droit à des moyens appropriés de formation professionnelle / () 14. Toute personne a le droit de bénéficier de services sociaux qualifiés. / () 30. Toute personne a droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale. () " requièrent, en tout état de cause, l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers, et ont pour objet exclusif de régir les relations entre les Etats. Par suite, Mme A ne peut utilement s'en prévaloir. Il suit de là que le moyen, tiré de ce que les droits énoncés par la charte sociale européenne révisée ont été méconnus, est également inopérant. 6.Aux termes de l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " 5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. " Aux termes de l'article L. 115-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés concourt à la réalisation de l'impératif national de lutte contre la pauvreté et les exclusions. / Le revenu de solidarité active, mis en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II, complète les revenus du travail ou les supplée pour les foyers dont les membres ne tirent que des ressources limitées de leur travail et des droits qu'ils ont acquis en travaillant ou sont privés d'emploi. / Il garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel destiné à faciliter son insertion durable dans l'emploi. / La mise en œuvre du revenu de solidarité active relève de la responsabilité des départements. Les autres collectivités territoriales, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale ainsi que les employeurs y apportent leur concours. / Dans ce cadre, les politiques d'insertion relèvent de la responsabilité des départements. ". 7.La décision du 15 avril 2024, prise sur recours gracieux et confirmant le refus d'aide individuelle d'insertion " formations individuelles ", ne porte pas, par elle-même atteinte au droit d'obtenir un emploi. Par ailleurs, Mme A, qui se borne à soutenir que la décision repose sur des motifs incohérents, n'apporte, en tout état de cause, aucune précision à son moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés. 8.Aux termes de l'article 5-2-6 du règlement départemental d'aide sociale des Bouches-du-Rhône : " Aide facultative en complémentarité et subsidiarité au droit commun. / Une aide financière non rétroactive, destinée à promouvoir la qualification et les compétences des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) soumis à droits et devoirs, en améliorant l'accès à une formation diplômante, qualifiante, préparatoire ou de remise à niveau permettant un accès rapide à un emploi durable dans des métiers en tensions. / Conditions d'attribution : Être inscrit à Pole Emploi ; / Posséder un contrat d'engagement réciproque (CER) ou un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) prescrivant cette action et validé par le Pôle d'Insertion ; / - Ne pas pouvoir relever d'une formation financée par le droit commun. " 9.Pour refuser le bénéfice de l'aide individuelle aux projets individuels de formations sollicitée pour une formation " permis de conduire CE avec ETG ", le département des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée disposait de l'ensemble des qualifications et compétences professionnelles nécessaires pour se positionner sur le marché de l'emploi. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui est inscrite à Pole emploi, dispose d'un contrat d'engagement réciproque conclu le 12 décembre 2023 valide jusqu'au 12 mars 2024, dont elle ne justifie toutefois pas de la validité à la date du présent jugement, établi auprès de AAE PI 53. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée, qui évoque des promesses d'embauches afférentes et qui ne soutient ni même n'allègue remplir les conditions d'octroi de cette aide, ne démontre pas, d'une part, que la formation permis de conduire CE avec ETG permettrait un accès rapide à un emploi durable dans un métier en tension, et d'autre part, qu'elle ne pourrait pas disposer d'un accès rapide à un emploi en l'absence de la formation sollicitée, et par suite, elle ne contredit pas utilement le motif de la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait doivent être écartés. 10.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à l'encontre de la décision du 15 avril 2024 doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé G. FEDI Le greffier, Signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2407813_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel