TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407814_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de police a, à tort, examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa demande a été formulée au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle avait la possibilité de bénéficier d'une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside depuis plus de quatre ans sur le territoire français et qu'elle travaille ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de police aurait pu examiner sa demande au regard d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celles dont elle se prévalait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 19 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 12 février 1990, est entrée en France le 15 mars 2018 selon ses déclarations. Elle a présenté le 19 janvier 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 13 février 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". Pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger d'apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France depuis le mois de mai 2019, ce qui représente près de cinq années de présence habituelle sur le territoire français à la date de la décision attaquée. D'autre part, Mme A établit, par la production de bulletins de salaire, avoir effectué des missions d'intérim de mai 2019 à mai 2020. Elle a ensuite signé un contrat de travail à durée déterminée le 2 juin 2020, qui a été prolongé puis transformé par avenant du 24 août 2020 en contrat à durée indéterminée. Il ressort également des pièces du dossier, que la requérante occupe, depuis près de quatre ans à la date de la décision attaquée, un poste d'employée commerciale à temps plein au sein de la société AS Distribution. Enfin, Mme A, qui a épousé le 26 novembre 2022 un compatriote, produit la carte de séjour pluriannuelle de son époux, valable jusqu'au 12 mars 2028, ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée dont ce dernier est titulaire depuis le 29 septembre 2017. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, du contrat de travail à durée indéterminée dont elle est titulaire, de la durée de sa période d'emploi et de l'intensité et de la stabilité de ses liens familiaux sur le territoire français, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 13 février 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement compte tenu de son motif, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, qu'un titre de séjour soit délivré à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteure, F. Berland La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2407814/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2407814_20250131
Données disponibles
- Texte intégral