TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407816_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 20 août 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire d'Aiton du 21 août 2024 au 21 novembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lever la mesure d'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition de l'urgence doit être présumée compte tenu des effets de la mesure sur ses conditions de détention et dès lors que l'administration ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption ; - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une autorité compétente ; - les droits de la défense ont été violés dès lors qu'il n'a pas eu communication de son dossier contradictoire, n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations écrites et orales et d'être assisté d'un avocat ; - l'avis du médecin intervenant dans l'établissement n'a pas été recueilli en violation de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; - il n'est pas établi que la décision ait été prise au vu du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires, ainsi que le prévoit l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ; - la mesure litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la matérialité des faits pour lesquels a été décidé son maintien à l'isolement n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 2407817 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024, à laquelle aucune partie n'a été présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué depuis le 19 mai 2010, est incarcéré au centre pénitentiaire d'Aiton depuis le 7 février 2024. Par une décision du 20 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger son placement à l'isolement du 21 août 2024 au 21 novembre 2024. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 août 2024 prolongeant le placement à l'isolement de M. B du 21 août 2024 au 21 novembre 2024. Par suite, la demande présentée par M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande à fin d'injonction et celle présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2407816_20241105
TA6911 décembre 2025
DTA_2407817_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2407816_20241105
Données disponibles
- Texte intégral