TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407820_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. A C B, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler et de supprimer le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;
- la décision querellée est entachée d'insuffisance de motivation ; sa situation n'a pas été examinée au regard de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation car sa situation professionnelle n'a pas été mentionnée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et d'erreur de fait, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il travaille ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;
- la décision querellée est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; sa situation n'a pas été examinée au regard de l'accord franco-algérien ;
- elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;
- la décision querellée est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 29 novembre 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2024 :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Sadoun, représentant M. B ;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 18 avril 1994, déclare être entré en France en 2018. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En l'espèce, si le préfet des Yvelines soutient que M. B n'a diligenté aucune démarche depuis son arrivée sur le territoire national en vue de régulariser sa situation administrative, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a adressé à la préfecture des Yvelines le 14 juin 2023 un courriel en vue d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir que l'arrêté querellé est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté querellé du 12 août 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. L'annulation du présent arrêté implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. B et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 12 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Hecht, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Fraisseix
Le président,
Signé
P. Ouardes
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2407820_20250113