TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2407821_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe le 4 août 2024, M. A Liautaud, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au maire de la commune de Thorame-Basse de mettre en ligne le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 6 mars 2024 dans les deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Il fait valoir que le maire ne s'est pas acquitté de ses obligations légales posées par l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales et qu'il a intérêt pour agir étant secrétaire de la séance en cause.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. Liautaud, secrétaire de la séance du conseil municipal de la commune de Thorame-Basse du 6 mars 2024 soutient que le procès-verbal de cette séance a été supprimé du site internet de cette commune et demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au maire de le remettre en ligne.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ;
3. M. Liautaud ne se prévaut aucunement d'une quelconque urgence à ordonner la mesure demandée. Il s'ensuit que sa requête ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Liautaud est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Liautaud.
Fait à Marseille, le 7 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au Préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2407821_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA