TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2407822_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 5 décembre 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à la délivrance d'une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de sept jours, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 août 2024 à 15 heures, en présence de Me Blanc, greffière d'audience, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Fourdan, représentant Mme A ; - et Me Rannou, représentant le préfet du Nord. Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 août 2024, Mme A maintient ses conclusions. Les parties ont été informées, par une lettre du 12 août 2024, que la clôture d'instruction était différée au 14 août 2024 à 16h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 5 octobre 1992, est entrée en France le 30 mars 2021 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa D portant la mention " visiteur ", valable du 23 mars 2021 au 23 juillet 2021. Elle a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 11 octobre 2022 au 10 octobre 2023. Sa demande tendant, dans le cadre d'un changement de statut, à la la délivrance d'une carte de résident en qualité de membre de famille d'un réfugié, d'abord envoyée par voie postale le 18 juillet 2023, a ensuite été déposée via la plateforme de l'Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF), le 4 août 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir en défense le préfet du Nord, que la demande déposée le 4 août 2023 par Mme A via la plateforme ANEF tendait uniquement, dans le cadre d'un changement de statut, à la délivrance d'une carte de résident en qualité de membre de famille d'un réfugié. Ainsi, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande ne constitue pas un refus de renouvellement. Les conclusions de Mme A étant dirigées contre cette décision, qui a seulement pour objet de refuser la première délivrance d'une carte de résident en qualité de membre de famille d'un réfugié, la présomption d'urgence mentionnée au point 5 ne trouve pas à s'appliquer. 7. La circonstance que l'époux de l'intéressée a obtenu le statut de réfugié ne peut, à elle seule, suffire pour caractériser une situation d'urgence au sens des principes rappelés au point 5. Il en va de même, d'une part, de la circonstance que l'intéressée pourrait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident en sa qualité de conjointe d'un étranger reconnu réfugié, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, et, d'autre part, du risque pour l'intéressée de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre une telle mesure d'éloignement qui serait prise à son encontre. Mme A fait également valoir, toujours au titre de l'urgence, que la décision litigieuse fait obstacle à ce qu'elle puisse exercer une activité professionnelle, Toutefois, l'intéressée ne fait état d'aucune perspective de recrutement dont la concrétisation serait, à brève échéance, compromise par la décision en litige, et n'établit donc pas que les mesures provisoires qu'elle sollicite lui permettrait rapidement d'exercer une activité professionnelle. Mme A soutient également que la décision en litige fait obstacle à ce qu'elle poursuive la formation entamée avant l'expiration, le 10 octobre 2023, de son titre de séjour. Cependant, l'attestation de formation qu'elle produit indique que l'intéressée a participé à une formation se déroulant du 7 juillet 2023 au 7 décembre 2023, cette formation étant donc déjà achevée. Si Mme A a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi, elle n'établit ni même n'allègue que, précédemment bénéficiaire d'une allocation d'aide au retour à l'emploi, elle en serait désormais privée à raison de la décision en litige. Il est par ailleurs constant que son époux, en situation régulière, exerce une activité professionnelle. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Fourdan et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 23 août 2024. Le juge des référés, Signé, J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2407822_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA