TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407823_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle{"d\u00e9cision": "Le tribunal ordonne le logement ou le relogement du demandeur par l'\u00c9tat, assorti d'une astreinte.", "motivation": "La proposition de logement T4, post\u00e9rieure \u00e0 la requ\u00eate, ne suffit pas \u00e0 couvrir la p\u00e9riode ant\u00e9rieure et ne r\u00e9pond pas aux exigences l\u00e9gales."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme C A D, demande au tribunal d'enjoindre la préfète du Rhône de lui attribuer un logement, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 12 décembre 2023. Elle soutient que : - par une décision du 12 décembre 2023, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l'a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ; - la préfète du Rhône ne lui a fait aucune proposition de logement à la date d'introduction de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - une proposition de logement de type T4 a été adressée à Mme A D le 12 juillet 2024 ; - les moyens soulevés par Mme A D ne sont pas fondés, la requérante ne faisant pas état d'un motif impérieux justifiant un refus. Vu la décision favorable de la commission de médiation DALO du Rhône du 12 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 octobre 2024 : - le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ; - les observations de M. B pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () / () / () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. ". 2. En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. 3. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 4. Aux termes de l'article R. 441-10 du code précité : " Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus " 5. Par une décision du 12 décembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme A D prioritaire en vue d'une offre de logement de type T3-T4 au motif : " logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ". Mme A D soutient qu'elle n'a pas reçu d'offre de logement. Toutefois, la préfète du Rhône fait valoir sans être contredite, que Mme A D a reçu une proposition le 12 juillet 2024 concernant un logement de type T4 à Villeurbanne (69100), à laquelle la requérante n'a pas répondu. Il résulte de l'instruction que plusieurs mails ainsi qu'un courrier recommandé lui proposant ce logement, sont restés sans réponse. Dès lors, Mme A D doit, en application l'article R. 441-10 du code précité, être regardée comme s'étant vu notifier une offre de logement le 12 juillet 2024. Il s'ensuit qu'au terme du délai de réponse de dix jours mentionnés dans cette offre, elle doit être regardée comme ayant refusé une offre de logement. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que ce logement, d'une superficie suffisante au regard de la composition du foyer du requérant, était inadapté à ses besoins et ses capacités. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par la préfète, Mme A D, qui n'établit pas que le logement qui lui a été proposé n'était pas adapté à ses besoins et capacités et ne fait pas état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l'administration de son obligation de relogement, , dès lors que la requérante a été informée, par la décision du 12 décembre 2023 qui l'avait reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence, qu'un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice. 7. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A D tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D, à la préfète du Rhône et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La magistrate désignée, D. JourdanLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2407823_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel