TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2407825_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que son dossier était complet. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable à titre principal et que le moyen tiré de l’erreur fait n’est pas fondé à titre subsidiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante portugaise, a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police. Par décision du 19 mars 2024, le préfet de police a classé sans suite sa demande au motif qu’elle n’avait pas produit la suite judiciaire pour fait de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Mme B... demande au tribunal d’annuler cette décision. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. » D’autre part, le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle l’intéressé n’a pas produit les pièces demandées en application des dispositions précitées de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Pour classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme B..., le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas produit les suites judiciaires pour fait de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, à la suite d’une demande en ce sens du 24 juillet 2023. Toutefois, la demande adressée à la requérante le 24 juillet 2023 par les services de la préfecture n’était pas une mise en demeure de production de la procédure judiciaire concernant les faits fait de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité mais une invitation à présenter des observations sur cette procédure ainsi que, « le cas échéant, [à] adresser les copies des documents (procès-verbaux par exemple) en [sa] possession ». L’intéressée a répondu à cette demande le 19 septembre 2023 et a présenté ses observations sur la procédure judiciaire. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir qu’en estimant son dossier de demande de naturalisation incomplet, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de fait. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée et que Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de naturalisation. Il s’ensuit qu’il appartient au préfet de police de reprendre l’instruction de sa demande. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B... est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de police. Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, M. Blusseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, M. Jaffré La greffière, Gomez Barranco La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2407825_20251211