TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2407826_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. A C, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de motivation dès lors que le préfet a considéré, à tort, qu'il n'avait pas déféré à l'arrêté du 27 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à son droit au recours, dès lors qu'il pouvait toujours exercer, à la date de l'arrêté en litige, un recours contre la mesure d'éloignement du 27 juin 2024 ; - il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté individuelle. La requête de M. C a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Garron pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Garron, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité tunisienne, né le 1er décembre 1972, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. C l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () / Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque l'autorité administrative ordonne l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle un délai de départ volontaire n'a pas été accordé, cette mesure, qui a pour objet de favoriser l'exécution de la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français, n'a pas pour effet de permettre l'éloignement effectif de l'intéressé dans des conditions qui porteraient atteinte à son droit au recours contre la mesure d'éloignement. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 juillet 2024 portant assignation à résidence de M. C a été pris pour l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure d'assignation à résidence en litige n'a pas été prononcée au motif que l'intéressé ne se serait pas conformé à cette obligation mais aux motifs qu'aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé et que son éloignement, dont la perspective demeurait raisonnable, ne pouvait intervenir immédiatement. En outre, si M. C soutient qu'à la date de son assignation à résidence, le délai de recours contre la mesure d'éloignement du 27 juin 2024, notifiée le 5 juillet 2024, n'était pas expiré, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de son droit au recours pour contester l'arrêté du 24 juillet 2024. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de motivation et porterait atteinte au droit au recours du requérant doivent être écartés. 7. Si M. C soutient que l'arrêté contesté porterait une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté individuelle, il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 731-1 précité que l'assignation à résidence constitue une mesure alternative au placement en rétention, dès lors que l'étranger concerné présente des garanties de représentation. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant l'assignation à résidence du requérant dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et en lui interdisant de sortir de ce département, le préfet aurait pris une mesure portant une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. La décision attaquée se borne en effet à lui interdire de quitter le département des Alpes-de-Haute-Provence sans autorisation et a ainsi un périmètre suffisamment large pour ne pas porter atteinte au droit du requérant à une vie privée et familiale normale. M. C n'allègue d'ailleurs pas ni n'établit ne pas être en mesure de respecter l'obligation bi-hebdomadaire de pointage dont est assortie la décision attaquée, qui n'apparaît pas excessive au regard du but poursuivi par la mesure d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte excessive à la liberté d'aller et venir, composante de la liberté individuelle, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Garron Le greffier, Signé T. Marcon Le greffier, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2407826_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel