TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2407826_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024 sous le n° 2407826, M. A se disant Garik C, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire, est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire, est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par M. A se disant C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024 sous le n° 2409167, M. A se disant Garik C, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'enregistrer sa demande de réexamen de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens invoqués par M. A se disant C ne sont pas fondés. M. A se disant C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malgras a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1.M. A se disant Garik C, né le 1er février 1993 à Bakou (Azerbaïdjan), d'un père d'origine arménienne et d'une mère d'origine azérie résidant tous deux en Azerbaïdjan au jour de sa naissance, est entré en France en 2009, selon ses déclarations. Il a présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les 11 octobre 2011 et 25 août 2014, décisions respectivement confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 13 juillet 2012 et 10 juin 2015. Par un arrêté du 24 janvier 2013, le préfet de la Moselle a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, à laquelle l'intéressé n'a pas déféré. Le 20 juin 2016, il a demandé le bénéfice du statut d'apatride, sur le fondement des dispositions du paragraphe 1er de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954. Par une décision du 23 octobre 2017, l'OFPRA a refusé de l'admettre au statut d'apatride, au motif qu'à supposer établie la réalité de ses allégations, M. A se disant C pouvait se prévaloir des dispositions de la loi sur la nationalité azerbaïdjanaise du 30 septembre 1998 et de celles de la loi sur la nationalité arménienne adoptée le 24 novembre 1995, mais qu'il ne démontrait pas avoir accompli des démarches sérieuses et réitérées afin de régulariser sa situation administrative auprès des autorités de l'un ou l'autre de ces pays. Le 6 juin 2023, M. A se disant C a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part du préfet de la Moselle. Le 16 septembre 2024, il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour par les services de police de Briey. Par un arrêté du 17 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 28 mai 2024, M. A se disant C a présenté une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Par des requêtes nos 2407826 et 2409167, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A se disant C demande l'annulation de cet arrêté du 17 septembre 2024 et de cet arrêté du 28 mai 2024. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2024 : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2.En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3.En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A se disant C et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer la décision attaquée. A cet égard, d'une part il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de notification de retenue en date du 17 septembre 2024, signé par le requérant, qu'il a lui-même déclaré être de nationalité azerbaïdjanaise et, d'autre part et en tout état de cause, qu'en indiquant dans la décision attaquée, au titre de l'état civil de l'intéressé " X se disant C Garik () de nationalité azerbaïdjanaise ", la préfète de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardée comme ayant tenue pour établie la nationalité azerbaïdjanaise de celui-ci. Dans ces conditions, M. A se disant C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 4.En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5.Le requérant fait valoir qu'il réside en France avec sa concubine depuis le 26 octobre 2009, que ses enfants, nés en 2017 et 2020, y sont scolarisés, et qu'il est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle en menuiserie. Toutefois, sa durée de séjour sur le territoire français est liée à l'examen de ses demandes d'asile et à son refus de déférer à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 24 janvier 2013. Sa compagne, de nationalité arménienne, ne justifie d'aucun droit au séjour en France. En outre, M. A se disant C, sans profession, ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu'il n'établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. Enfin, le requérant a été condamné le 30 mai 2011 à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion commis le 8 février 2011, le 4 novembre 2013 à une peine d'un mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances (récidive) commis entre le 1er novembre et le 2 novembre 2013 et le 23 avril 2015 à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A se disant C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a en conséquence pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6.En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7.La décision attaquée n'implique pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 5, que les enfants soient séparés de leurs parents. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8.La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays renvoi : 9.En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 10.En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11.En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12.M. A se disant C, dont la demande d'asile a successivement été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, qui se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l'existence de risques en cas de retour dans son pays d'origine, n'établit ni la réalité ni l'actualité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13.En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A se disant M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14.En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 15.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 16.Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17.La décision attaquée vise les textes qui la fonde, notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle du requérant qui ont été pris en considération, notamment les circonstances que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne justifie pas de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 18.En troisième lieu, compte-tenu de ce qui précède, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A se disant C et de prendre en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer la décision attaquée. 19.En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20.En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été énoncé au point 17 relativement aux éléments qui ont été pris en considération par la préfète de Meurthe-et-Moselle et des conditions de séjour de M. A se disant C en France, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 15. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 mai 2024 : 21.En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 22.En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A se disant C et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer la décision attaquée. 23.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". 24.Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le requérant n'est dès lors pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 25.En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 26.En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 22, 24 et 25, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 27.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Moselle, que M. A se disant C n'est pas pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 28.Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A se disant C n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 29.Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. se disant C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. A se disant C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Garik C, à Me Manla Ahmad, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Sibileau, président, Mme Malgras, première conseillère, M. B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025. La rapporteure, S. MALGRAS Le président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN 2, 2409167
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TA6725 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2407826_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel