TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 4ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407829_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août et 9 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Khendoudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entraînant une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa durée de présence sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - les observations de Me Khendoudi pour Mme B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 9 décembre 1995, entrée en France le 26 août 2017 a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant ", renouvelé jusqu'au 31 octobre 2020, puis d'un titre de séjour commerçant ou artisan expirant le 30 novembre 2021. Elle a ensuite fait l'objet d'un arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 3 mai 2022, qui a été confirmé par le tribunal administratif le 21 novembre 2022 et la cour administrative d'appel de Marseille le 6 octobre 2023. Le 12 janvier 2024, elle a sollicité l'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des stipulations de l'alinéa 5 de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 3 juillet 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D C, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2024-075 le 22 mars 2024, délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces que Mme B est entrée sur le territoire français le 26 août 2017 sous couvert d'un visa D. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour en sa qualité d'étudiante dont le dernier expirait le 31 octobre 2020, qui, du reste, ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire, avant d'en solliciter le changement de statut vers un titre de séjour " commerçant " à la suite de la création d'une activité d'auto-entrepreneure de nettoyage de biens immatriculée au registre national des entreprises le 5 octobre 2020 pour laquelle elle justifie de revenus stables. Toutefois, et depuis l'expiration de son dernier titre de séjour, soit le 30 novembre 2021, elle ne verse au dossier que des pièces relatives à son activité auto-entrepreneuriale et des attestations, notamment de personnes avec lesquelles elle participe à des activités associatives, du reste de nature peu probante et peu circonstanciées. Aussi, ces circonstances, bien qu'elles révèlent une réelle volonté d'intégration, ne permettent pas de conclure au transfert de ses intérêts privés et personnels sur le territoire étant donné que ses parents et l'ensemble de sa fratrie demeurent en Algérie où elle a vécu jusqu'à 22 ans, nonobstant la présence en France de son oncle, de nationalité française, et d'un cousin, muni d'une carte de résident valable jusqu'en 2034. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entraînant une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 7. Mme B est présente sur le territoire depuis 2017, soit depuis sept ans à compter de la date de l'arrêté attaqué. Depuis son arrivée, elle a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " dont elle a obtenu le renouvellement à plusieurs reprises avant d'en solliciter le changement vers un titre de séjour mention " commerçant " afin de mener une activité d'auto-entrepreneur. Ainsi, il ressort des circonstances de l'espèce qu'elle fait valoir une ancienneté de séjour sur le territoire de sept ans au cours desquels elle a démontré une intégration socio-professionnelle importante. Aussi, la décision d'interdiction de retour est donc disproportionnée au regard de sa situation, nonobstant la circonstance qu'elle ait déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 3 mai 2022 en confirmé par le tribunal administratif le 21 novembre 2022 et la cour administrative d'appel le 6 octobre 2023. 8. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision portant interdiction de retour doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejette les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, et l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'appellent aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, M. Cabal, conseiller, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. L'assesseur le plus ancien Signé P.Y. CABAL Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2407829_20241126
Données disponibles
- Texte intégral