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TA67 · Juge Unique — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2407829_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B, représenté par Me Cohen , demande au tribunal : 1°) D'annuler les décisions de retraits de points pour les infractions du 24 novembre 2023, 17 novembre 2023, 21 octobre 2023, 5 décembre 2022, 26 juin 2021, 15 août 2020 et 21 août 2020 ; 2°) D'annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ; 3°) D'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formée le 21 juin 2024 ; 4°) D'enjoindre au ministre de l'Intérieur de restituer sans délai les points illégalement retirés ; 5°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - Les infractions ne sont pas établies ; - Il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le ministre de l'Intérieur conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête comme étant non fondée. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis une série d'infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 22 avril 2024, le ministre de l'Intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant a introduit un recours gracieux contre cette décision le 21 juin 2024 qui a implicitement été rejeté par le ministre de l'Intérieur. M. B demande l'annulation de la décision d'invalidation et des retraits de points, l'annulation de rejet de son recours gracieux et l'annulation des retraits de points suite aux infractions du 24 novembre 2023, 17 novembre 2023, 21 octobre 2023, 5 décembre 2022, 26 juin 2021, 15 août 2020 et 21 août 2020. 2. Il ressort des pièces du dossier que le point retiré pour l'infraction du 15 août 2020 a été restitué au requérant le 18 septembre 2021 soit antérieurement à l'introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions en annulation contre cette décision de retrait sont irrecevables et doivent être rejetée. 3. Dans son mémoire en défense le ministre de l'Intérieur informe le tribunal qu'il a retiré la décision 48 SI du 22 avril 2024 et les décisions de retraits concernant les infractions du 24 novembre 2023, 17 novembre 2023, 21 octobre 2023, 5 décembre 2022, 26 juin 2021 et 21 août 2020. Par suite, la présente requête est dénuée d'objet sur ce point et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1 : Il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision 48 SI du 22 avril 2024 et des décisions de retraits concernant les infractions du 24 novembre 2023, 17 novembre 2023, 21 octobre 2023, 5 décembre 2022, 26 juin 2021 et 21 août 2020 de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407829
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TA679 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407829_20250509
CAA1330 septembre 2025
ORCA_24MA03211_20250930CAA7820 novembre 2025
DCA_24VE02740_20251120TA69
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 mai 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2407829_20250509
Données disponibles
- Texte intégral