TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407830_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 31 mai 2024, 5 mars 2025 et 6 mars 2024, Mme A B épouse D, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B épouse D soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation détenu par le préfet. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les observations de Me Boudjellal, représentant Mme B épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse D, ressortissante algérienne née le 11 août 1985, est entrée en France le 17 février 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 31 janvier 2024, l'intéressée a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B épouse D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision litigieuse, que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation particulière de Mme B épouse D. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B épouse D aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou que le préfet du Val-d'Oise aurait, de lui-même, examiné sa situation sur son fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article précité doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme B épouse D soutient qu'elle réside en France depuis février 2018 auprès de son époux et de leurs quatre enfants nés en juillet 2009, août 2013, février 2015 et mai 2018, dont deux sont atteints d'un retard de développement et d'un trouble du spectre autistique. Toutefois, la requérante n'a pas sollicité son admission au séjour au qualité de parent d'enfants malades et, si elle justifie que les deux enfants précités bénéficient d'une prise en charge pluridisciplinaire en France, il n'est pas établi que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, ils ne pourraient y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que cette absence de traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale s'est constituée en Algérie, pays où les époux D se sont mariés en mai 2008 et où sont nés leurs trois premiers enfants. Par ailleurs, l'intéressée, qui ne démontre pas une particulière insertion au sein de la société française, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans au moins et où résident notamment ses parents et sa fratrie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, l'époux de la requérante se maintenait irrégulièrement sur le territoire national malgré l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 28 novembre 2021. Au surplus, si la requérante se prévaut du récépissé de demande de titre de séjour délivré à son époux le 17 mai 2024, cette délivrance est postérieure à la date d'édiction de l'arrêté attaqué et le préfet du Val-d'Oise produit l'arrêté du 17 octobre 2024 portant rejet de cette demande et obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, Mme B épouse D ne justifie pas de l'existence d'obstacles réels et sérieux à une reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés. 7. En cinquième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme B épouse D n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse D doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller. M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. Le rapporteur, signé D. RobertLe président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407830
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TA952 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407830_20250402
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2407830_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel