TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407834_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de trois mois renouvelable. Il soutient que le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son insertion par le travail et de la présence de sa famille en France. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 17 avril 1986 à Skikda, indique être entré irrégulièrement en France après le mois d'octobre 2019. Il s'est maintenu sur le territoire français et le préfet de la Haute-Savoie a édicté à son encontre, le 27 février 2024, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par l'arrêté en litige daté du 4 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a, sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assigné M. B à résidence à son domicile pour une durée de trois mois renouvelable. 2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 3. Pour solliciter l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2024 l'assignant à résidence pour une durée de trois mois renouvelable, M. B se borne à se prévaloir de sa durée de séjour en France, de la présence de sa famille et de son intégration par le travail, sans soutenir qu'il ne lui serait pas impossible de regagner son pays d'origine ni qu'il existerait déjà une perspective raisonnable d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 27 février 2024. 4. Si le requérant peut être regardé comme excipant ainsi de l'illégalité de l'arrêté du 27 février 2024, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition par la gendarmerie de Thonon-les-Bains le 4 octobre 2024 qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant et n'exerçant aucune profession, avant de revenir pour partie sur ces affirmations par des propos peu précis. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 4 octobre 2024 ou celui pris à son encontre le 27 février 2024 porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, E. BEROT-GAY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2407834_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel