TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2407835_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 avril 2024 et le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Boamah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance de carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable. S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 et de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Boamah, conseil de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 1er janvier 1997, entré en France en mars 2004 selon ses déclarations, a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", valable du 27 janvier 2015 au 26 janvier 2016, puis d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ", valable du 27 janvier 2017 au 26 janvier 2021. Il a sollicité, le 4 janvier 2021, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des articles L. 411-4 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mars 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. (). ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour rejeter la demande de carte de résident présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. A a été condamné le 30 octobre 2018, par le tribunal judicaire de Paris, à 300 euros d'amende pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, et le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière à titre principal, pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ainsi que sur la circonstance que M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, commis le 18 septembre 2016, et pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 9 août 2021. Toutefois, outre que le préfet n'apporte pas d'éléments matériels justifiant l'existence des autres faits pour lesquels M. A serait défavorablement connu des services de police, les délits pour lesquels il a été condamné pénalement, ainsi que cela ressort du bulletin n° 2, eu égard à leur caractère ancien, et eu égard à la circonstance que M. A n'a pas ultérieurement été condamné pénalement, ne sont pas, à la date de la décision attaquée, de nature à caractériser une menace actuelle ni, par suite, à justifier la décision de refus de délivrance du titre sollicité. Compte tenu de ce qui précède, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A, entré mineur en France en 2004, y ayant effectué l'intégralité de sa scolarité, dont les membres de la famille proche, père, mère et frères et sœurs, résident régulièrement en France, ou sont de nationalité française pour l'une de ses sœurs, justifiait avoir été en possession d'un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", puis d'une carte de séjour pluriannuelle et être employé par la société " Tryfaz Distribution " en qualité que chauffeur-livreur, depuis le 10 septembre 2021, pour une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et être pris en charge par l'assurance maladie. M. A justifie enfin de son mariage, le 7 juin 2024, avec une ressortissante française, Mme C. Par suite, eu égard à l'ancienneté et à la durée de la présence en France de M. A, à ses liens familiaux, et à son intégration professionnelle et sociale sur le territoire, le refus de délivrance du titre sollicité qui lui a été opposé a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son droit au séjour et de lui délivrer une carte de résident, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de renvoi, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de résident portant mention " résident de longue durée - UE " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 11 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de résident " résident de longue durée - UE ", dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Hémery La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2407835_20240619
Données disponibles
- Texte intégral