TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407839_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'alinéa 1-5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination : - elles sont illégales, par la voie de l'exception, tirée de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2024. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 24 octobre 1964, déclare être entrée sur le territoire le 16 avril 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une validité de trente jours, valable du 20 mars 2022 au 17 juin 2022, et déclare s'y être maintenue continuellement depuis. Le 13 novembre 2023, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des stipulations de l'alinéa 1-5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 18 avril 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si la dernière entrée sur le territoire de Mme C date du 16 avril 2022, elle a effectué de nombreux allers-retours entre l'Algérie et la France pour lesquels elle a toujours obtenu des visas court séjour, son mari, avec lequel elle s'est mariée le 1er décembre 1994, exerçant en qualité de charpentier en France, retraité aujourd'hui et titulaire d'une carte de résident longue durée valable jusqu'en 2028. Par ailleurs, ce dernier a été contaminé par le Covid-19 en 2021, ce qui a conduit à la reconnaissance d'un diabète de type 2 avec complications périphériques le contraignant à subir une amputation de sa jambe gauche des suites d'une thrombose artérielle. Ainsi, elle lui fournit une assistance quotidienne dans les gestes du quotidien et l'assiste dans ses déplacements comme l'attestent les nombreuses pièces fournies au dossier telles que des certificats médicaux relatant la nécessaire présence d'une personne pour l'assister et qualifiant son épouse d'aidante principale. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'époux de Mme C n'a pas fait, comme il l'aurait dû, de demande de regroupement familial, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté contesté en toutes ses décisions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Decaux, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Decaux de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 avril 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Decaux la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Decaux. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, M. Cabal, premier conseiller, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. L'assesseur le plus ancien, Signé PY. CABAL Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2407839_20241126
Données disponibles
- Texte intégral