TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407840_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 octobre 2024 et le 25 octobre 2024, M. E F D, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur (A) au bénéfice de l'enfant G Mohamed B D ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de délivrer le document sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; si l'enfant ne remplit pas les conditions de l'article 10 de l'accord franco-algérien il remplit les conditions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il peut se prévaloir des conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de la circulaire du 10 avril 1999 et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de les appliquer ; la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Savoie conclut eu rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2407839.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 29 octobre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Zaïem, pour M. D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a sollicité auprès des services de la préfecture de la Savoie, pour l'enfant mineur G E B qu'il a adopté avec son épouse par kafala, un document de circulation pour étranger mineur (A). Cette demande a été rejetée par le préfet de la Savoie par la décision du 6 septembre 2024 dont M. D demande la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Les requérants expliquent avoir recueilli par acte de kafala du 28 août 2022 l'enfant G Mohamed B né le 3 juillet 2022. Ils ont sollicité la délivrance d'un visa pour cet enfant, demande qui a été rejetée par décision du 15 décembre 2022 qui a été contestée devant le tribunal administratif de Nantes. Malgré le jugement favorable du tribunal du 29 décembre 2023 qui a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, ce n'est que le 25 mars 2024 que l'enfant s'est vu délivrer le visa sollicité. Dans l'intervalle, l'enfant avait été confié à la belle-famille du requérant. M. D explique que l'enfant a déjà connu un abandon par sa mère biologique, puis a été confié à sa belle-famille pour finalement arriver en France à l'âge de 20 mois et que pour son équilibre psychologique, il est important qu'il puisse visiter les membres de sa famille présents en Algérie sans risquer de faire face à des difficultés administratives telles qu'ils ont connus. Dans ces circonstances, il est fait état d'éléments suffisants pour justifier de l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, et dans les circonstances très particulières de l'espèce rappelées au point 4, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Savoie méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Savoie du 6 septembre 2024.
Sur les conclusions d'injonction :
6. Compte tenu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, la présente décision implique seulement que le préfet de la Savoie réexamine la demande de M. D dans un délai de 15 jours suivant notification de l'ordonnance.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L'exécution de la décision du préfet de la Savoie en date du 6 septembre 2024 est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la demande de M. D dans un délai de 15 jours suivant notification de la présente ordonnance.
Article 3 :L'Etat versera à M. D une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejetée.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. C
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407840Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2407840_20241106
TA7728 juillet 2025
DTA_2407840_20250728TA7717 décembre 2025
DTA_2407839_20251217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2407840_20241106
Données disponibles
- Texte intégral