TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407842_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 30 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour mention " salarié " et de lui délivrer un récépissé de sa demande avec autorisation de travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture le 22 novembre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. A pour le dépôt de sa demande de titre de séjour mention " salarié ". 3. Il n'y a pas lieu en l'état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour et l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. A. Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 novembre 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407842
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2407842_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel