TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2407845_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le maire de Rieux-en-Cambrésis s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 05950224O0003 déposée le 15 avril 2024 pour l'installation d'une station de relais de téléphonie mobile sur cette commue ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de Rieux-en-Cambrésis de lui délivrer un certificat de non-opposition à cette déclaration, dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'édicter un arrêté provisoire de non-opposition à cette déclaration, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rieux-en-Cambrésis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : Sur l'urgence, que : - il existe un intérêt public s'attachant au déploiement du réseau de téléphonie mobile, la société Hivory, en tant que pétitionnaire et cocontractant de la société SFR, peut se prévaloir de l'intérêt public s'attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi que des obligations de l'opérateur posées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) et justifier, par cette seule raison, de l'urgence au regard des obligations pesant sur la société SFR ; - en outre, la décision litigieuse porte atteinte à un intérêt personnel, direct et immédiat de la société Hivory, dès lors qu'elle remet en cause le respect de ses engagements contractuels vis-à-vis de la société SFR ainsi que ceux de cet opérateur de téléphonie mobile ; Sur le doute sérieux, que : - l'arrêté en litige du 23 mai 2024, notifié après la naissance, le 15 mai 2024, d'une décision tacite de non-opposition, constitue un retrait de cette dernière et que ce retrait est intervenu sans mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le premier motif de cet arrêté, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le second motif de cet arrêté, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, est entaché d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée à la commune de de Rieux-en-Cambrésis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 août 2024 à 14h15, en présence de Mme Blanc, greffière d'audience, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, représentant la société Hivory. La commune de Rieux-en-Cambrésis n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Hivory a déposé le 15 avril 2024 un dossier de déclaration préalable, enregistré sous n° DP05950224O0003 portant sur l'installation d'une station de relais de téléphonie mobile, sur la parcelle cadastrée ZK 0104 à Rieux-en-Cambrésis. Le maire de cette commune s'est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 23 mai 2024. La société Hivory demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. La société Hivory établit, par la production de cartes de couverture du réseau de l'opérateur de téléphonie SFR, que le secteur en cause du territoire de la commune de Rieux-en-Cambrésis n'est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile propres à cet opérateur, pour le compte duquel le projet est envisagé. Elle démontre ainsi, d'ailleurs sans être aucunement contestée sur ce point, en l'absence de toute observation en défense de la commune, que la station relais projetée permettra de couvrir des zones actuellement non prises en charge par les antennes relais déjà implantées sur le territoire communal. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à la finalité de l'infrastructure projetée, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " Aux termes de l'article R. 423-23 dudit code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme, s'il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration. La notification de la décision d'opposition avant l'expiration du délai d'instruction, qui n'est pas un délai franc, constitue dès lors une condition de légalité de cette décision. Cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de l'arrêté portant opposition à déclaration préalable, en cas de réception dès la première présentation du pli, ou à défaut doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l'adresse indiquée par le demandeur. 6. La décision portant retrait d'une décision tacite de non-opposition à la déclaration est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d'une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie. 7. La société Hivory soutient que l'arrêté en litige du 23 mai 2024 est postérieur à la naissance, le 15 mai 2024, d'une décision tacite de non-opposition, que, nécessairement notifié après cette date, il constitue un retrait de cette dernière, et que ce retrait est intervenu sans mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 8. Les deux autres moyens, tirés de l'inexacte application des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme sont également propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2024 du maire de Rieux-en-Cambrésis jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est suspendu par le juge des référés, la décision initiale est provisoirement rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette suspension. L'exécution de la présente ordonnance, qui suspend l'exécution de la décision par laquelle le maire de Rieux-en-Cambrésis a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition à sa déclaration, précédemment acquise par la société Hivory, a pour effet de rétablir provisoirement cette décision tacite de non-opposition, et implique nécessairement la délivrance, à titre provisoire, du certificat de non-opposition, prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de Rieux-en-Cambrésis de délivrer ce certificat dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rieux-en-Cambrésis une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société Hivory et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le maire de Rieux-en-Cambrésis a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition précédemment acquise par la société Hivory sur sa déclaration enregistrée sous le n° DP05950224O0003 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au maire de Rieux-en-Cambrésis de délivrer provisoirement à la société Hivory l'attestation de non-opposition à la déclaration visée à l'article 1er ci-dessus dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Rieux-en-Cambrésis versera à la société Hivory la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Rieux-en-Cambrésis. Fait à Lille, le 28 août 2024. Le juge des référés, Signé, J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2407845_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel