TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2407845_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 8 avril 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer la carte de résident demandée ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 413-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale dès lors qu’elle résulte d’une requalification par l’autorité préfectorale de sa demande de délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 413-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en une demande de délivrance d’un titre de séjour « visiteur », pour lequel elle ne remplit pas les conditions ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2025 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissant libanaise née le 10 mars 1964, est entrée sur le territoire français le 2 février 2023 munie d’un passeport estampillé d’un visa D « visiteur » valable du 5 décembre 2022 au 4 décembre 2023. Le 5 septembre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de son droit au séjour en qualité de visiteur et la délivrance d’une carte de résident en qualité d’ascendante à charge d’un français. Par une décision du 3 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » et a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler cette second décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, s’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande de titre de séjour de se prononcer au regard des conditions de délivrance de ce titre, il lui est loisible de rechercher si la demande de titre de séjour aurait pu être satisfaite sur le fondement d’autres dispositions ou stipulations. Dès lors, il était loisible au préfet de la Haute-Garonne de rechercher si Mme B... pouvait bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour « visiteur » de même que de lui délivrer ce titre. Par suite, à le supposer opérant, ce moyen doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. » Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B... était mère de trois enfants, résidait régulièrement sur le territoire français et contribuait mensuellement à ses besoins par l’intermédiaire de virements bancaires. Toutefois, il en ressort également que seul l’un de ses enfants est titulaire de la nationalité française. Dans ces conditions, Mme B... ne peut être regardée comme un parent à charge d’un français et de son conjoint au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 413-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée sur le territoire français pour la première fois au cours de l’année 2023, alors qu’elle était âgée de l’âge de 59 ans pour y rejoindre ses enfants. Toutefois, elle n’allègue, ni n’établit être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où elle a résidé durant l’essentiel de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Clen, président, Mme Cuny, conseillère, Mme Lejeune, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. La rapporteure, L. CUNY Le président, H. CLEN La greffière, F. SOLANA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2407845_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel