TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2407846_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Tran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce qu'il a sollicité, dans le cadre d'un changement de statut, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sans se voir délivrer à cette occasion de récépissé de demande de titre de séjour et que sa situation irrégulière met en cause la possibilité pour lui de retrouver un emploi de professeur de musique à la rentrée prochaine ; - la mesure sollicitée présente le caractère d'utilité prescrit par l'article L. 521-3 du code de justice administrative et elle n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. A, ressortissant taïwanais né le 28 décembre 1989, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 31 octobre 2023 au 30 juin 2024. Dans le cadre d'une demande de changement de statut au regard de son droit au séjour, il a sollicité auprès du préfet du Nord, le 7 juin 2024, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée. 4. D'une part, si M. A, qui n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour, ne saurait bénéficier de la présomption d'urgence rappelée au point précédent, l'intéressé justifie de ce que le défaut de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour lui interdit de postuler, au titre de l'année scolaire 2024-2025, à un nouvel emploi de professeur de musique et préjudicie à ses droits à indemnisation des effets de la fin de son précédent contrat par France Travail. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 5. D'autre part, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le préfet du Nord, qui ne conteste pas que le dossier de demande de titre de séjour de M. A est complet, n'a pas statué sur cette demande. Dans ces conditions, la demande de l'intéressé$, qui présente un caractère d'utilité, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de fixer à M. A un rendez-vous en vue de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler sans restriction, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros qui sera versée à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de convoquer M. A en vue de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Lille, le 12 août 2024. Le juge des référés, Signé, Y. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2407846_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel