TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407847_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 3 juin 2024, 17 juin 2024 et 30 juin 2024, M. C B, représenté par Me Enama, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et est entachée d'un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025 :
- le rapport de M. d'Argenson, président ;
- et les observations de Me Enama représentant M. B.
Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauricien né le 8 juin 1960, est entré en France le 30 mars 2013, selon ses déclarations, et a sollicité un titre de séjour le 15 février 2024. Par un arrêté du 30 avril 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur les moyens communs à l'arrêté attaqué :
2. Par arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour et librement accessible tant aux parties qu'au juge, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux de l'éloignement, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'à celles de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance avant de prendre l'arrêté du 30 avril 2024. En outre, M. B n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement que le préfet du Val-d'Oise a néanmoins examiné. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B, révélant une erreur d'appréciation, doit donc être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1.
6. M. B soutient être entré en France le 30 mars 2013, y résider depuis lors et y être inséré. Toutefois, d'une part, la dizaine de documents produits au titre des années 2013 et 2014, constitués pour l'essentiel d'ordonnances médicales, ne démontrent pas qu'il résidait habituellement durant cette période sur le territoire français. Par suite, l'intéressé n'apporte pas la preuve de sa résidence habituelle et continue sur le territoire national depuis 10 ans. Le préfet du Val-d'Oise n'était dès lors pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'édicter l'arrêté attaqué du 30 avril 2024. D'autre part, la seule circonstance que l'intéressé séjournerait en France depuis 2013 est insuffisante en soi pour être regardée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. En outre, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux enfants mineurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 53 ans. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu'il est inséré professionnellement, les bulletins de paie produits par l'intéressé à compter de l'année 2021 font état d'une expérience professionnelle discontinue au sein de l'association musulmane " foi et unicité " dans le secteur du nettoyage et de l'entretien, activité exercée d'abord à temps partiel puis à temps complet à partir de 2022. Enfin, M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 14 juin 2016, mesure qu'il n'a pas mise à exécution. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d'aucune considération humanitaire et d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code précité et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, par voie de conséquence, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
8. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée à bon droit sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en conséquence du refus de séjour, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407847Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407847_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2407847_20250130
Données disponibles
- Texte intégral