TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407848_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I° Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024 sous le n° 2407848, et des pièces enregistrées les 11 juin et 19 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - il ne parvient pas, malgré de multiples tentatives, à prendre un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 11 septembre 2024 ; - cette situation affecte sa vie personnelle et professionnelle dans la mesure où elle met en péril son emploi et qu'il fait face au risque de perdre l'accès aux services essentiels. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II° Par une requête, enregistrée les 18 juillet 2024 sous le n° 2410283, et des pièces enregistrées le 22 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - il ne parvient pas, malgré de multiples tentatives, à prendre un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 11 septembre 2024 ; - cette situation affecte sa vie personnelle et professionnelle dans la mesure où elle met en péril son emploi et qu'il fait face au risque de perdre l'accès aux services essentiels. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 18 mai 1998, a entrepris des démarches afin de solliciter le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", expirant le 11 septembre 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Les requêtes nos 2407848 et 2410283 susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même ordonnance. 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction que M. A a tenté d'obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " avant la fin de validité de son titre expirant le 11 septembre 2024, sans succès. Il produit pour l'établir de nombreuses captures d'écran de multiples tentatives pour obtenir ce rendez-vous via la plateforme dédiée des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, effectuées sur une durée de plusieurs semaines, indiquant de manière constante l'indisponibilité d'une quelconque plage de rendez-vous. Il produit également les courriels issus d'échanges avec la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui l'a renvoyé vers la plateforme ANEF pour le dépôt de sa demande. Il produit enfin une capture d'écran faisant état de l'impossibilité d'accéder à la téléprocédure ANEF pour la demande de renouvellement de son titre. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant de l'urgence à ce qu'il soit statué sur sa demande et de l'utilité de la mesure qu'il sollicite, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à M. A afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 novembre 2024 Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2410283
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA937 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2407848_20241107
TA7810 décembre 2025
DTA_2410283_20251210TA1330 avril 2026
DTA_2407848_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2407848_20241107
Données disponibles
- Texte intégral