TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407848_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 24 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Brel, demandait au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme par la seule application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutenait que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : -il a été pris par une autorité incompétente ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; -elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : -elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : -elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; Sur la décision portant assignation à résidence : -elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces ont été produites par le préfet de l'Aveyron le 24 décembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2024, à fin d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'Etat les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuny, - et les observations de Me Bachet, substituant Me Brel, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, né le 12 février 1998 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré sur le territoire en décembre 2013. Par un arrêté du 10 décembre 2024, dont il était demandé l'annulation, le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions M. B tendant à ce qu'il soit donné acte de son désistement : 2. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2024, à fin d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'Etat les entiers dépens. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2024, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat les entiers dépens. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Brel et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. La magistrate désignée, L. CUNY La greffière, J. SCHRAM La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2407848
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2407848_20250106