TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2407849_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Vergnole, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation en vue de prendre une décision expresse sur sa demande et, dans cette attente, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée la maintient dans une situation de grande précarité et compromet, notamment, son accès aux soins, alors qu'elle est enceinte et souffre d'une affectation de longue durée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite, l'intéressée étant titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 31 octobre 2024 ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la copie de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2024 à 10h15, en présence de Mme Blanc, greffière d'audience :
- le rapport de M. A ;
-les observations de Me Vergnole, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance, par les mêmes moyens et soutient en outre que l'extraction du fichier de traitement des antécédents judiciaires de la requérante ne saurait caractériser l'existence d'un doute sur la filiation de son enfant français ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Mme B, ressortissante nigériane née le 23 octobre 1987, a présenté le 25 juillet 2022 une demande de carte de séjour en sa qualité de parent d'enfants français. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, que le préfet du Nord a cependant expressément abrogé par arrêté du 25 janvier 2024. Le silence gardé de nouveau par le préfet du Nord pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour en cause, dont l'instruction est réputée reprise, a fait naître une nouvelle décision implicite de rejet dont Mme B demande la suspension de l'exécution.
Sur l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité qui expire le 31 octobre 2024. Si l'intéressée soutient que la détention de ce récépissé fait obstacle à ce qu'elle effectue un stage en entreprise dans le cadre de la formation professionnelle et pour lequel, selon elle, la détention d'un titre de séjour serait nécessaire, il résulte de l'instruction que ce stage devait se dérouler au cours de la période du 11 mars 2024 au 31 août 2024 et que cette période est, à 11 jours près, échue à la date de la présente ordonnance. Ainsi, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête de Mme B présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Vergnole et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 août 2024.
Le juge des référés,
Signé,
Y. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2407849_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA