TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2407850_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. D B A, représenté par Me Vergnole, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation en vue de prendre une décision expresse sur sa demande et, dans cette attente, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée le maintient dans une situation de grande précarité et compromet, notamment, l'exercice de son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour au réfugié statutaire, ainsi que celles de l'article R. 424-1, R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du même code ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été adressée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la copie de la requête de M. B A tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2024 à 10 h 30, en présence de Mme Blanc, greffière d'audience :
- le rapport de M. C ;
-les observations de Me Vergnole, représentant M. B A, qui déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;
- et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. M. B A déclare se désister de ces conclusions ainsi que des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui y sont associées. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. B A a été provisoirement admis, ainsi qu'il a été dit, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vergnole, avocate de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vergnole de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B A présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Vergnole, avocate de M. B A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A, à Me Vergnole et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 août 2024.
Le juge des référés,
Signé,
Y. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2407850_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel