TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407850_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 octobre 2024, le 14 octobre 2024, le 23 octobre 2024 et le 29 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Boussoum, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 14 août 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a résilié le contrat de bail relatif à son logement de fonction ;
2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes et au directeur départemental des finances publiques de Haute-Savoie de reprendre les relations contractuelles et de procéder au remboursement des loyers versés au bailleur dès notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision est entachée de l'illégalité de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre par la voie de l'exception d'illégalité ; la sanction disciplinaire prononcée est illégale dès lors que l'enquête administrative a été partiale, l'administration a manqué à son obligation de loyauté, le rapport de saisine du conseil de discipline et le bordereau de communication des pièces ne lui ont pas été communiqués, la sanction envisagée ne lui a jamais été communiquée, il ne lui a pas été notifié le droit de se taire, les observations écrites présentées par le requérant n'ont pas été lues en séance, le conseil de discipline était partial, les faits reprochés ne sont pas établis et ne sont en tout état de cause pas constitutifs de fautes et la sanction est disproportionnée ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2407846.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 29 octobre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de Me Lejars-Riccardi, pour M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 23 juillet 2024, le ministre de la justice a prononcé la mise à la retraite d'office de M. A à compter du 1er août 2024. L'exécution de cet arrêté a été suspendue par ordonnance du juge des référés du 18 octobre 2024 au motif que l'intéressé n'avait pas été informé de son droit de se taire garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans la présente instance, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 14 août 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a résilié le contrat de bail relatif à son logement de fonction.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et des déclarations du requérant à l'audience qu'il a pu contracter un bail pour le logement qu'il occupe, détenu par un propriétaire privé, en lieu et place de son administration. Son épouse et ses enfants sont à même de l'aider à financer le loyer de ce logement. Il a, par ailleurs, été réintégré à la suite de l'ordonnance du juge des référés du 18 octobre 2024. Ainsi au jour de la présente ordonnance, il n'est aucunement établi que M. A ne soit pas en mesure d'assumer financièrement les loyers de son logement. Dans ces conditions, il n'existe aucune urgence à suspendre la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède qu'au moins l'une des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2407850_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel