TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2407851_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 2024, 5 juin 2024, 6 septembre 2024, 13 février 2025 et 29 avril 2025 sous le numéro 2407851, Mme D A, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Bulajic, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, de lui verser directement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un défaut de motivation ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux et individualisé de sa situation ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024. II. Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 2024, 10 juin 2024, 6 septembre 2024, 13 février 2025 et 29 avril 2025 sous le numéro 2407854, M. C A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Bulajic, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, de lui verser directement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un défaut de motivation ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux et individualisé de sa situation ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 juillet 2024 et 5 mai 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de M. d'Argenson, président, ont été entendus au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A et M. C A, ressortissants indiens, nés respectivement les 15 décembre 1981 et 2 novembre 1974, sont entrés en France le 9 juillet 2016 sous-couvert d'un visa Schengen valable du 27 juin au 27 juillet 2016. Ils ont sollicité le 26 mai 2023 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 18 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par les présentes requêtes, Mme et M. A demandent l'annulation des arrêtés du 18 janvier 2024. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2407851 et n°2407854 concernent les membres d'une même famille, posent à juger des questions comparables concernant leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les arrêtés, qui comportent de façon circonstanciée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que celles de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort, ni des pièces des dossiers, ni des termes des arrêtés contestés que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant leur édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale des époux A qui ont sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les requérants ne peuvent davantage arguer de la méconnaissance, par le préfet du Val-d'Oise, des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 et qui ne comportait, en tout état de cause, aucune ligne directrice invocable devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et individualisé de leur situation ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 6. Mme et M. A soutiennent être entrés régulièrement en France le 9 juillet 2016, y résider depuis lors avec leurs enfants et y être insérés. Toutefois, le visa Schengen court séjour, dont ils bénéficiaient, ne leur donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Au demeurant, la seule circonstance que les époux A résident en France depuis cette date est insuffisante en soi pour démontrer l'existence d'une vie privée et familiale sur le territoire français. En outre, si les intéressés se prévalent du parcours scolaire de leurs enfants nés en 2007 et en 2011 dans leur pays d'origine, ils ne font valoir aucune circonstance particulière les empêchant d'emmener leurs enfants avec eux. Au demeurant, les arrêtés attaqués n'ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants mineurs du couple d'un de leurs parents, la circonstance que la fille aurait vocation à bénéficier d'un titre de séjour de plein droit à sa majorité étant sans influence sur leur légalité. Par ailleurs, les époux A n'apportent pas la preuve d'une insertion particulière à la société française, notamment professionnelle, les avis d'imposition produits ne comportant la mention d'aucun revenu. De plus, les requérants ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 35 ans et de 41 ans en Inde, où séjournent la mère et la fratrie de Mme A ainsi que le père et la fratrie de M. A. Enfin, ce dernier a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 14 aout 2017 à laquelle il s'est soustrait. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté atteinte à la vie privée et familiale de Mme A et à celles de son époux. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des arrêtés attaqués sur leur situation personnelle et familiale doit également être écarté. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, les arrêtés attaqués n'ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants mineurs du couple d'un de leurs parents. Ceux-ci pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine et il n'est pas établi que la pathologie médicale de leur fils né en 2011 ne pourrait pas être traitée en Inde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 peut être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme et M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2407851 et n°2407854 de Mme A et de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. ProstLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407851 - N°2407854
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Chronologie de l'affaire
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TA955 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2407851_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel