TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407858_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions expresses par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite contestée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance en date du 2 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2024. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requérante tendant à l'annulation des décisions expresses par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui aurait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, aurait fixé le pays de destination et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, en tant que de telles conclusions sont dirigées contre des décisions inexistantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Broussois, - et les observations de Me Ben Saadi, représentant Mme B. Une note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2024, a été présentée pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1992, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, en dernier lieu par courrier du 20 novembre 2023 reçu le 23 novembre suivant. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l'issue d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont Mme B demande l'annulation. La requérante demande également, par la présente requête, l'annulation des décisions expresses par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui aurait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, aurait fixé le pays de destination et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions expresses de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de fixation du pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris à l'égard de Mme B une décision expresse de refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'une décision fixant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il suit de là que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de telles décisions sont dirigées contre des décisions inexistantes et doivent par suite être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé en date du 26 mars 2024, reçu le 28 mars 2024, soit dans le délai de recours contentieux, Mme B a sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. En l'absence de réponse du préfet de Seine-et-Marne à cette demande de communication de motifs, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de Mme B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le président rapporteur, Signé : N. Le Broussois L'assesseur le plus ancien, Signé : P. Meyrignac La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2407858_20241120
Données disponibles
- Texte intégral