TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2407861_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, la communauté d'agglomération du Boulonnais, représentée par Capitani, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à Mme B A et à M. C D, ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre, de libérer l'emplacement n° 4 de l'aire d'accueil aménagée de long séjour située à Outreau, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de Mme B A et de M. C D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le terrain en cause appartient à son domaine public ; - la condition d'urgence est remplie eu égard aux risques pour la sécurité des personnes résultant de ce que de nombreux objets y sont entreposés et de la présence de neuf chiens considérés comme dangereux ; - la condition d'utilité est également remplie et la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les intéressés méconnaissent les dispositions du règlement intérieur relatives au paiement des redevances malgré la dernière mise en demeure, ainsi que celles relatives à la propreté du terrain. La requête a été notifiée par voie administrative aux défendeurs qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 août 2024 à 15h15, en présence de Mme Blanc, greffière d'audience, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Malolepsi, substituant Me Capitani, représentant la communauté d'agglomération du Boulonnais. Les occupants du terrain en cause n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 3. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans droit ni titre du domaine public soit ordonnée. 4. En premier lieu, il n'est pas contesté que l'aire en question, dont la communauté requérante est propriétaire, est affectée à l'exécution d'une mission de service public pour laquelle elle a fait l'objet d'un aménagement et qu'elle fait ainsi partie du domaine public. Il n'est pas contesté que Mme A et M. D, qui avaient été admis à s'installer sur l'emplacement n° 4 de cette aire, sont redevables, au titre de la redevance d'occupation et des redevances d'eau et d'électricité, toutes prévues à l'article 23 du règlement intérieur, d'une somme totale d'environ 1 000 euros. Il n'est pas contesté, non plus, qu'ils se maintiennent sur cet emplacement en dépit de la mise en demeure d'avoir à user paisiblement des lieux, qui leur a été adressé le 2 juillet 2024. La demande d'expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l'occupation du domaine public. 5. En second lieu, le fonctionnement normal d'une aire d'accueil requiert que les usagers se conforment aux règles régissant les conditions d'accès et de stationnement temporaire, dans le respect des intérêts mutuels des occupants, du personnel et, plus généralement, de l'ordre public, et que les capacités d'accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. Il résulte de l'instruction, et notamment des deux procès-verbaux de constat dressés respectivement les 2 et 17 juillet 2024 par un huissier de justice, que Mme A et M. D ont entreposé, sur leur emplacement, une carcasse de voiture, de nombreux pneus, des palettes, des sièges de voiture démontés, des bouteilles de gaz, un four micro-ondes, et des bidons. Il résulte de ces mêmes procès-verbaux que les neuf chiens de ces occupants y sont également présents. En outre, et ainsi qu'il a déjà été indiqué, les occupants sont débiteurs d'une dette importante. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à Mme A et M. D, ainsi qu'à l'ensemble des occupants de leur chef, présents sur le terrain de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. Il y a lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme A et de M. D le versement à la communauté d'agglomération du Boulonnais de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A et à M. D, ainsi qu'à l'ensemble des occupants de leur chef, présents sur l'emplacement n°4 de l'aire d'accueil aménagée de long séjour située à Outreau, de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 2 : Mme A et à M. D verseront solidairement à la communauté d'agglomération du Boulonnais la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Boulonnais, à Mme B A, à M. C D et aux occupants sans droit ni titre du terrain visé à l'article 1er ci-dessus. Fait à Lille, le 28 août 2024. Le juge des référés, Signé, J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2407861_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel