TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407862_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrée le 20 décembre 2024 et le 2 janvier 2025, Mme B E, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été adopté par une autorité incompétente, faute de preuve d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle ait reçu, dans une langue qu'elle comprend, l'ensemble des informations concernant la procédure ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené par une personne qualifiée dans une langue comprise ; - l'article 6 point 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu dès lors que l'avis de ses enfants n'a pas été recueilli ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 modifié, dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités allemandes aient été saisies d'une requête dans le délai de deux mois et qu'un accord explicite est intervenu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Cesso, représentant Mme E, qui maintient ses conclusions et moyens ; il insiste sur le défaut d'examen de la situation personnelle de Mme E ; en particulier, la présence de ses trois autres enfants mineurs n'a pas été prise en compte ni mentionnée dans le compte-rendu d'entretien individuel qui n'évoque d'ailleurs même pas ses deux plus jeunes enfants avec lesquelles elle s'est présentée au guichet unique ; il précise que Mme E a depuis lors découvert que ses trois aînés avaient été recueillis et placés à l'aide sociale à l'enfance dans le département du Loir-et-Cher ; il insiste sur la méconnaissance des articles 6 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les observations, en français, de Mme E qui répond à une question de la magistrate désignée et précise que lorsqu'elle a souhaité évoquer la présence de ses trois enfants aînés en France dont elle était à la recherche, l'agent menant l'entretien individuel lui a indiqué qu'il n'était pas nécessaire de préciser ces informations dans le cadre de cet entretien. Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est une ressortissante angolaise née le 14 décembre 1983 à Mbanza Kongo. Elle déclare être entrée sur le territoire national le 19 octobre 2024 et s'est présentée à la préfecture du Loiret le 29 octobre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. Par arrêté du 16 décembre 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Gironde a alors prononcé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de la demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 4. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a relevé que Mme E n'établissait pas être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne accompagnée de ses deux enfants A D C et G C, âgés respectivement de douze ans et de dix ans. Or il ressort des pièces du dossier, notamment du recueil d'informations n°1309500, que Mme E a déclaré l'existence de trois autres enfants mineurs, J F C, H C et I C auprès du guichet de la préfecture, précisant le caractère inconnu de l'adresse à laquelle se trouvaient actuellement ces derniers. Le résumé de l'entretien individuel fait état de ce que la requérante déclare n'avoir aucun enfant mineur et rien à déclarer. Eu égard au décalage entre les termes de ce compte rendu, rédigé en des termes génériques et peu circonstanciés, et la réalité de la situation personnelle de la requérante, laquelle justifie être entrée en France afin de retrouver ses trois autres enfants dont il apparait par les pièces qu'elle produit qu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance dans le département du Loir-et-Cher, ce dont elle a été informée postérieurement à la décision attaquée, l'entretien ne peut qu'être regardé comme n'ayant pas été conduit sérieusement et conformément aux dispositions précitées. Par suite, la requérante a été privée d'une garantie qui a, en outre, nécessairement influencé le sens de la décision, notamment en ce qui concerne la présence de ses trois enfants mineurs qui ne peuvent quitter le territoire français en l'état de la prise en charge dont ils font l'objet au titre de l'aide sociale à l'enfance. La décision attaquée est par suite entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme E. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde au réexamen de la demande d'asile de Mme E et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Sous réserve de l'admission définitive de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cesso, avocat de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me E de la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée. DÉCIDE : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 16 décembre 2024 portant transfert aux autorités allemandes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme E, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Cesso au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E, par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme E. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 janvier 2025. La magistrate désignée, F. CASTE La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2407862_20250103
Données disponibles
- Texte intégral