TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2407866_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 25 août 2024, M. B A, représenté par Me Li, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation au regard des motifs de la décision d'annulation à intervenir dans le délai de deux mois et de lui délivrer un titre de séjour si sa situation n'a pas changé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - elles n'ont pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour - elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête en sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'arrêté du 11 juillet 2024, en tant qu'il rejette la demande d'asile de M. A, ne revêt pas un caractère décisoire, et entendu : - les observations de Me Li, représentant M. A, qui confirme et développe les conclusions et moyens exposés dans la requête, ainsi que celles de ce dernier, assisté de Mme C, interprète en langue turque, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces en délibéré, enregistrées le 30 août 2024, présentées par M. A, n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 1er janvier 1972, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 octobre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 février 2024. A la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 11 juillet 2024, obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire pendant un délai d'un an et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le rejet de la demande d'asile : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". 6. Enfin, les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers applicables au litige et alors en vigueur fixent le régime contentieux particulier applicable aux obligations de quitter le territoire qui peuvent être décidées à l'encontre des étrangers visés dans les cas énumérés notamment au 4° précité de l'article L. 611-1 du même code alors en vigueur et dont l'intervention n'est pas subordonnée à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour des intéressés. 7. Il est constant qu'après avoir relevé que M. A n'avait pu obtenir le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire à la suite de l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est borné, dans l'article 1er de l'arrêté contesté, à constater que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Ainsi, il n'a donc pas, ce faisant, pris une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui a procédé de cette constatation. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle constatation ne sont pas recevables. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 8. Il appartient au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formalise la constatation du rejet de la demande d'asile, de regarder les moyens dont elles sont assorties comme dirigées contre l'obligation de quitter le territoire elle-même. 9. L'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circonstance que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile et notamment qu'il ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle notable en France. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit dès lors être écarté. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. Pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A déclare être entré en France depuis 2021 et y être présent depuis cette date et se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée pour l'emploi de maçon fait le 5 janvier 2024, de bulletins de salaire pour la période courant de janvier à juin 2024, d'une facture d'électricité de juillet 2024 et de quittances de loyer concernant les mois d'août à septembre 2023. Il n'établit pas toutefois sa présence continue depuis la date qu'il allègue et les pièces produites,à caractère récent, ne sont pas suffisantes pour justifier de son insertion socio-professionnelle depuis cette date, alors que l'intéressé a vécu en Turquie au moins jusqu'à l'âge de 47 ans et qu'il ne conteste pas que son épouse et sa famille vivent en Turquie. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. Si le requérant soutient que le préfet n'apporte pas la preuve que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet se soit fondé sur ce motif pour prononcer l'interdiction au séjour en cause. Dès lors ce moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et, par voie de conséquence, celles présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé E. Fabre Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
DTA_2407866_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel